Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil

Acte en vigueur, consolidée au 10/07/2024.

Version consolidée au 10/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02016R1139-20240710, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2016).

ActeRèglement (UE) 2016/1139
Adopté le6 juillet 2016
VersionConsolidée au 10/07/2024
Contenu23 articles, 33 considérants
CELEX02016R1139-20240710
RéférenceRèglement (UE) 2016/1139, consolidée au 10/07/2024EUR-Lex →
Considérants (33)
(1)

(1) La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou le rétablissement des stocks des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).

(2)

(2) Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesbourg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il est dès lors nécessaire d'adapter les taux d'exploitation du cabillaud, du hareng et du sprat dans la mer Baltique afin de garantir que l'exploitation de ces stocks rétablisse et maintienne les populations au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

(3)

(3) Il importe que la politique commune de la pêche (PCP) contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, à la réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les règles de la PCP en conformité avec les obligations internationales de l'Union. Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches.

(5)

(5) Des avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ont indiqué que l'exploitation de certains stocks de cabillaud, de hareng et de sprat est supérieure à celle requise pour atteindre le RMD.

(6)

(6) Si un plan de gestion pour les stocks de cabillaud est en place depuis l'entrée en vigueur en 2007 du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil, les stocks de hareng et de sprat ne sont pas encore soumis à des plans similaires. Étant donné qu'il existe de fortes interactions biologiques entre les stocks de cabillaud et les stocks pélagiques, la taille du stock de cabillaud peut avoir une incidence sur la taille des stocks de hareng et de sprat, et inversement. En outre, les États membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion pour les principaux stocks de la mer Baltique.

(7)

(7) Le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait, conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, être fondé sur des avis scientifiques, techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des échéances claires à respecter, des niveaux de référence de conservation et des mesures de sauvegarde.

(8)

(8) Il convient d'établir un plan de pêche plurispécifique en tenant compte de la dynamique entre les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat, et en tenant aussi compte des espèces faisant l'objet de prises accessoires dans les pêcheries de ces stocks, à savoir les stocks de plie, de flet, de turbot et de barbue de la mer Baltique.

(9)

(9) Le plan devrait avoir pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier d'atteindre et de maintenir un RMD pour les stocks concernés.

(10)

(10) En outre, étant donné que l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement, y compris pour toutes les espèces faisant l'objet de limites de capture, le plan devrait également contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour le cabillaud, le hareng, le sprat et la plie.

(11)

(11) Conformément à l'approche écosystémique, et outre le descripteur lié à la pêche de la directive 2008/56/CE, les descripteurs 1, 4 et 6 sont à prendre en compte pour la gestion des pêches.

(12)

(12) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs ciblés fixés dans les plans pluriannuels.

(13)

(13) Il convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le rendement maximal durable (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur des avis scientifiques, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes. Le CIEM a calculé les fourchettes de FRMD sur la base d'un certain nombre de considérations. Les fourchettes sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %. Ce plafond est également conforme à la règle dite «consultative» du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse du stock reproducteur est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur (RMD Btrigger), F doit être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse du stock reproducteur de l'année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé, et divisée par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.

(14)

(14) Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état (supérieur au RMD Btrigger), d'établir un plafond pour certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau du plafond que si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes ou nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou afin de limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche. Aux fins de l'application du plafond, il est nécessaire de rappeler les objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013, à savoir que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le RMD doit être atteint, en tout état de cause, d'ici 2020 au plus tard.

(15)

(15) Pour les stocks pour lesquels ils sont disponibles, et aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en tant que RMD Btrigger et Blim. Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être envisagées dans les cas où la taille du stock tombe en dessous de tels niveaux critiques de biomasse du stock reproducteur.

(16)

(16) Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent qu'un stock est menacé. Ces mesures devraient être complétées par toute autre mesure appropriée.

(17)

(17) Dans le cas des stocks pour lesquels les niveaux de référence ne sont pas disponibles, il convient d'appliquer l'approche de précaution.

(18)

(18) Lorsque la Commission présentera une proposition de modification des annexes du présent règlement, il importe que le Parlement européen et le Conseil s'efforcent d'assurer l'adoption rapide de ces mesures.

(19)

(19) Dans le cas des stocks capturés comme prises accessoires, en l'absence d'avis scientifiques sur les niveaux minimaux de biomasse féconde de ces stocks, des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires.

(20)

(20) Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement instituée par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires. Il convient que ces mesures soient arrêtées par voie d'actes délégués.

(21)

(21) Il convient également que le plan prévoie l'adoption de certaines mesures techniques d'accompagnement, par voie d'actes délégués, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la protection des reproducteurs et des juvéniles, ou pour améliorer la sélectivité.

(22)

(22) Afin de s'adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d'une manière proportionnée, d'assurer la flexibilité et de permettre l'évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue, la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et des mesures techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(23)

(23) La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres concernés devrait être établie, ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 1380/2013.

(24)

(24) En vue de garantir le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

(25)

(25) Reconnaissant que la mer Baltique est une zone de pêche relativement petite dans laquelle opèrent principalement des petits navires qui effectuent des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable exigée au titre de l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 soit étendu à tous les navires de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 8 mètres et que les notifications préalables soient présentées au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Toutefois, compte tenu de l'effet limité de sorties de pêche impliquant de très faibles quantités de poissons sur les stocks concernés et de la charge administrative des notifications préalables associées à ces sorties de pêche, il convient d'établir un seuil pour ces notifications préalables, lorsque ces navires détiennent à bord au moins 300 kilogrammes de cabillaud ou 2 tonnes d'espèces pélagiques.

(26)

(26) De même, l'utilisation de journaux de pêche, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, devrait être élargie aux navires de pêche d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins.

(27)

(27) Il convient également, en ce qui concerne les navires qui débarquent leurs captures sans tri, d'adapter la marge de tolérance relative aux estimations des quantités détenues à bord, consignées dans le journal de pêche.

(28)

(28) Il convient d'établir des seuils pour les captures de cabillaud, de hareng et de sprat qu'un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux à proximité du littoral, il convient que les États membres appliquent les critères prévus à l'article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace du débarquement des stocks auxquels le présent règlement s'applique.

(29)

(29) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir des dispositions pour l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité du plan. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation comparative des stocks concernés effectuée par le CIEM.

(30)

(30) Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures en vue d'un arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du plan peuvent être considérées comme éligibles à une aide en vertu du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil.

(31)

(31) Compte tenu des mesures adoptées par le présent règlement, il convient de modifier le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil. Il est nécessaire de maintenir les restrictions géographiques applicables à la pêche mises en place par le règlement (CE) no 1098/2007 afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles. Il est également nécessaire de préciser la relation entre le plan et le règlement (CE) no 2187/2005 en ce qui concerne les mesures techniques et d'établir des procédures appropriées pour l'adoption de mesures techniques dans le contexte des plans pluriannuels. En outre, les règles spécifiques relatives aux engins se trouvant à bord des navires ciblant le cabillaud devraient être supprimées.

(32)

(32) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1098/2007.

(33)

(33) L'application du règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission n'est pas affectée par suite de l'adoption du plan,

CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») pour les stocks suivants (ci-après dénommés «stocks concernés») dans les eaux de l'Union de la mer Baltique et pour les pêcheries exploitant les stocks concernés:

a) cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (cabillaud de la Baltique occidentale);

b) cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 (cabillaud de la Baltique orientale);

c) hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32 (hareng de la Baltique centrale);

d) hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 28.1 (hareng du golfe de Riga);

e) hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 30 et 31 (hareng du golfe de Botnie);

g) hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (hareng de la Baltique occidentale);

h) sprat (Sprattus sprattus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 (sprat de la mer Baltique).

2. Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires de plie (Pleuronectes platessa), de flet (Platichthys flesus), de turbot (Scophthalmus maximus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturées lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés.

3. Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union de la mer Baltique pour le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par:

1) «stocks pélagiques»les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;

2) «fourchette de FRMD»une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;

3) «RMD Flower»la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;

4) «RMD Fupper»la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;

5) «valeur FRMD»la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

6) «fourchette inférieure de FRMD»une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

7) «fourchette supérieure de FRMD»une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

8) «Blim»le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

9) «RMD Btrigger»le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;

10) «États membres concernés»les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.

CHAPITRE II — OBJECTIFS ET OBJECTIFS CIBLÉS

Article 3

Objectifs

1. Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2. Le plan contribue à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées, et contribue à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet des limites de capture auxquelles le présent règlement s'applique.

3. Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

En particulier, le plan vise à:

a) assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et

b) contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de ladite directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.

4. Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.

Article 4

Objectifs ciblés

1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2. Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:

a) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6. Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.

Article 4 bis

Niveaux de référence de conservation

Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international:

a) le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1;

b) le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.

CHAPITRE III — NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION

Article 5

Mesures de sauvegarde

1. Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3. Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre:

a) des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.

4. Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 4 bis.

CHAPITRE IV — MESURES DE CONSERVATION SPÉCIFIQUES POUR LA PLIE, LE FLET, LE TURBOT ET LA BARBUE

Article 6

Mesures concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue capturés comme prises accessoires

1. Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour veiller à ce que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique, capturés comme prises accessoires lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés, soient gérés conformément aux objectifs de l'article 3 du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne:

a) les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction de l'engin, l'épaisseur de fil, la taille de l'engin ou l'utilisation de dispositifs sélectifs, pour assurer ou améliorer la sélectivité;

b) l'utilisation de l'engin de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité;

c) l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

d) l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

e) des tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins;

f) d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

CHAPITRE V — DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

Article 7

Dispositions liées à l'obligation de débarquement

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les mesures suivantes:

a) les exemptions à l'application de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement;

b) les exemptions de minimis afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; de telles exemptions de minimis sont prévues pour les cas visés à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 et sont conformes aux conditions qui y sont énoncées;

c) les dispositions spécifiques relatives à la documentation des captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; et

d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

Toutefois, en ce qui concerne le saumon de l’Atlantique, les pouvoirs délégués conférés à la Commission au titre du premier alinéa sont limités aux mesures visées au point a) dudit alinéa.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

3. L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs.

CHAPITRE VI — MESURES TECHNIQUES

Article 8

Mesures techniques

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Consei:

a) les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

b) les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

c) les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire le plus possible les incidences négatives sur l'écosystème; et

d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.

Note : Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).

CHAPITRE VI BIS — RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

Article 8 bis

Réduction de la capacité de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale

1. Les États membres ayant adopté un plan d’action conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les segments de flotte qui comprennent des navires de pêche ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale (ci-après dénommés “trois stocks concernés”) peuvent mettre en œuvre des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 508/2014.

2. L’aide aux mesures visées au paragraphe 1 n’est octroyée que si le plan d’action visé au paragraphe 1 fixe des objectifs spécifiques de réduction de la capacité de pêche pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour un ou plusieurs des trois stocks concernés.

3. Les États membres peuvent à tout moment envoyer ou modifier leur rapport annuel visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de présenter ou de modifier leur plan d’action.

4. Le plafond de capacité de pêche d’un État membre mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 du présent article diminue d’un volume égal à la capacité de pêche correspondant aux navires de pêche qui sont retirés grâce à l’aide publique conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 508/2014.

5. Les États membres communiquent à la Commission toute diminution de leurs plafonds de capacité de pêche dans les rapports à présenter conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

6. Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 communiquent à la Commission la moyenne annuelle, pour les années 2015 à 2019, de la capacité de pêche totale de tous les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés. En outre, les États membres communiquent à la Commission le volume total de capacité de pêche retiré pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés.

7. Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 veillent à ce que la capacité de pêche des navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés ne dépasse pas la capacité de pêche moyenne annuelle communiquée à la Commission conformément au paragraphe 6 en ne réaffectant pas de capacité de pêche à ces groupes de navires avant une période de cinq ans suivant la date du retrait, ou avant que le stock concerné ne se trouve au-dessus du RMD Btrigger pendant une période de trois ans, la date la plus proche étant retenue.

CHAPITRE VII — RÉGIONALISATION

Article 9

Coopération régionale

1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 21 juillet 2017 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 15. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de tout stock auquel le présent règlement s'applique. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

3. Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE VIII — CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 10

Relation avec le règlement (CE) no 1224/2009

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.

Article 11

Notifications préalables

1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l’obligation de notification préalable établie audit article s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de huit mètres au moins qui détiennent à bord au moins 250 kilogrammes de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques.

2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable établi audit article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port.

Article 12

Journaux de pêche

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins qui pratiquent la pêche ciblée du cabillaud tiennent un journal de pêche de leurs activités conformément à l'article 14 dudit règlement.

Article 13

Marge de tolérance

1. Par dérogation à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009, jusqu’au 10 janvier 2028, pour les prises auxquelles le présent règlement s’applique et qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste visée à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009, la tolérance fixée audit point s’applique.

Article 14

Ports désignés

Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet du plan, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1224/2009, est le suivant:

a) 250 kilogrammes de cabillaud;

b) 5 tonnes d'espèces pélagiques.

Article 14 bis

Contrôle des captures de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale

Les États membres renforcent le suivi et le contrôle des navires disposant d’un quota de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale ou de possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale.

CHAPITRE IX — SUIVI

Article 15

Évaluation du plan

Au plus tard le 21 juillet 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'impact du plan sur les stocks auxquels le présent règlement s'applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3. La Commission peut présenter un rapport à une date plus rapprochée si tous les États membres concernés ou la Commission elle-même le jugent nécessaire.

CHAPITRE X — PROCÉDURES

Article 16

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7 et 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 7 et 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7 et 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Les mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.

Article 18

Modifications du règlement (CE) no 2187/2005

Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit:

1) À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé.

2) L'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Restrictions géographiques applicables à la pêche

1. Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées conformément au système de coordonnées WGS84:

a) Zone 1:

— 55° 45′ N, 15° 30′ E

— 55° 45′ N, 16° 30′ E

— 55° 00′ N, 16° 30′ E

— 55° 00′ N, 16° 00′ E

— 55° 15′ N, 16° 00′ E

— 55° 15′ N, 15° 30′ E

— 55° 45′ N, 15° 30′ E

b) Zone 2:

— 55° 00′ N, 19° 14′ E

— 54° 48′ N, 19° 20′ E

— 54° 45′ N, 19° 19′ E

— 54° 45′ N, 18° 55′ E

— 55° 00′ N, 19° 14′ E

c) Zone 3:

— 56° 13′ N, 18° 27′ E

— 56° 13′ N, 19° 31′ E

— 55° 59′ N, 19° 13′ E

— 56° 03′ N, 19° 06′ E

— 56° 00′ N, 18° 51′ E

— 55° 47′ N, 18° 57′ E

— 55° 30′ N, 18° 34′ E

— 56° 13′ N, 18° 27′ E.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 millimètres ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord.»

3) L'article suivant est inséré:

«Article 28 bis bis

Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels

La Commission est habilitée à établir des mesures techniques, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil et pour la durée de ceux-ci. Ces mesures techniques sont adoptées par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions suivantes:

a) les spécifications concernant les espèces cibles, les maillages et les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes II, III et IV et visées aux articles 3 et 4 ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement;

b) les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins actifs prévues à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 6 et à l'annexe II du présent règlement;

c) les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins passifs prévues à l'article 8 du présent règlement;

d) la ou les listes de coordonnées de zones géographiques et de périodes dans et pendant lesquelles les interdictions ou restrictions des activités de pêche s'appliquent conformément aux articles 16 et 16 bis du présent règlement;

e) les espèces auxquelles l'article 18 bis, paragraphe 1, du présent règlement s'applique, ainsi que les zones géographiques et les périodes d'application de restrictions applicables à la pêche de certains stocks prévues audit paragraphe, ainsi que les détails techniques de la dérogation prévus à l'article 18 bis, paragraphe 2, du présent règlement.

4) À l'article 28 ter, paragraphes 2, 3 et 5, les termes «articles 14 bis et 28 bis» sont remplacés par les termes «articles 14 bis, 28 bis et 28 bis bis.»

Note : Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).»

Article 19

Abrogation du règlement (CE) no 1098/2007

Le règlement (CE) no 1098/2007 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1139-20240710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).