Règlement (UE) 2016/1139 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02016R1139-20240710, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1139
IntituléPorts désignés
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE ET EXÉCUTION
  1. Règlement (UE) 2016/1139
  2. CHAPITRE VIII — CONTRÔLE ET EXÉCUTION
VersionConsolidée au 10/07/2024 (CELEX 02016R1139-20240710)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2016/1139EUR-Lex →

Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet du plan, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1224/2009, est le suivant:

a) 250 kilogrammes de cabillaud;

b) 5 tonnes d'espèces pélagiques.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1139-20240710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).