Règlement (UE) 2016/1139 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02016R1139-20240710, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1139
IntituléRéduction de la capacité de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale
Rattachement
CHAPITRE VI BIS — RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) 2016/1139
  2. CHAPITRE VI BIS — RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
VersionConsolidée au 10/07/2024 (CELEX 02016R1139-20240710)
Référencearticle 8 bis du règlement (UE) 2016/1139EUR-Lex →

1. Les États membres ayant adopté un plan d’action conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les segments de flotte qui comprennent des navires de pêche ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale (ci-après dénommés “trois stocks concernés”) peuvent mettre en œuvre des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 508/2014.

2. L’aide aux mesures visées au paragraphe 1 n’est octroyée que si le plan d’action visé au paragraphe 1 fixe des objectifs spécifiques de réduction de la capacité de pêche pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour un ou plusieurs des trois stocks concernés.

3. Les États membres peuvent à tout moment envoyer ou modifier leur rapport annuel visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de présenter ou de modifier leur plan d’action.

4. Le plafond de capacité de pêche d’un État membre mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 du présent article diminue d’un volume égal à la capacité de pêche correspondant aux navires de pêche qui sont retirés grâce à l’aide publique conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 508/2014.

5. Les États membres communiquent à la Commission toute diminution de leurs plafonds de capacité de pêche dans les rapports à présenter conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

6. Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 communiquent à la Commission la moyenne annuelle, pour les années 2015 à 2019, de la capacité de pêche totale de tous les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés. En outre, les États membres communiquent à la Commission le volume total de capacité de pêche retiré pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés.

7. Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 veillent à ce que la capacité de pêche des navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés ne dépasse pas la capacité de pêche moyenne annuelle communiquée à la Commission conformément au paragraphe 6 en ne réaffectant pas de capacité de pêche à ces groupes de navires avant une période de cinq ans suivant la date du retrait, ou avant que le stock concerné ne se trouve au-dessus du RMD Btrigger pendant une période de trois ans, la date la plus proche étant retenue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1139-20240710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).