(7) Le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait, conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, être fondé sur des avis scientifiques, techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des échéances claires à respecter, des niveaux de référence de conservation et des mesures de sauvegarde.
Règlement (UE) 2016/1139 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1139
RattachementRèglement (UE) 2016/1139
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1139)
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