Règlement (UE) 2016/1139 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1139
RattachementRèglement (UE) 2016/1139
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1139)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2016/1139EUR-Lex →

(28) Il convient d'établir des seuils pour les captures de cabillaud, de hareng et de sprat qu'un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux à proximité du littoral, il convient que les États membres appliquent les critères prévus à l'article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace du débarquement des stocks auxquels le présent règlement s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).