(28) Il convient d'établir des seuils pour les captures de cabillaud, de hareng et de sprat qu'un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux à proximité du littoral, il convient que les États membres appliquent les critères prévus à l'article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace du débarquement des stocks auxquels le présent règlement s'applique.
Règlement (UE) 2016/1139 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1139
RattachementRèglement (UE) 2016/1139
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1139)
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