1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les mesures suivantes:
a) les exemptions à l'application de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement;
b) les exemptions de minimis afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; de telles exemptions de minimis sont prévues pour les cas visés à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 et sont conformes aux conditions qui y sont énoncées;
c) les dispositions spécifiques relatives à la documentation des captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; et
d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.
Toutefois, en ce qui concerne le saumon de l’Atlantique, les pouvoirs délégués conférés à la Commission au titre du premier alinéa sont limités aux mesures visées au point a) dudit alinéa.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
3. L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs.