Règlement (UE) 2016/1139 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02016R1139-20240710, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1139
IntituléMesures concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue capturés comme prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES DE CONSERVATION SPÉCIFIQUES POUR LA PLIE, LE FLET, LE TURBOT ET LA BARBUE
  1. Règlement (UE) 2016/1139
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE CONSERVATION SPÉCIFIQUES POUR LA PLIE, LE FLET, LE TURBOT ET LA BARBUE
VersionConsolidée au 10/07/2024 (CELEX 02016R1139-20240710)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2016/1139EUR-Lex →

1. Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour veiller à ce que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique, capturés comme prises accessoires lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés, soient gérés conformément aux objectifs de l'article 3 du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne:

a) les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction de l'engin, l'épaisseur de fil, la taille de l'engin ou l'utilisation de dispositifs sélectifs, pour assurer ou améliorer la sélectivité;

b) l'utilisation de l'engin de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité;

c) l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

d) l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

e) des tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins;

f) d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1139-20240710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).