L'annexe 2 du règlement (UE) no 452/2014 est modifiée comme suit:
1. Le point a) de la clause ART. 210 est remplacé par le texte suivant:
«a) L'Agence délivre l'autorisation, ainsi que les spécifications associées, lorsque:
1) il est établi que l'exploitant de pays tiers est titulaire d'un CTA valide ou d'un document équivalent, y compris les spécifications techniques associées, délivré par l'État de l'exploitant;
2) il est établi que l'exploitant de pays tiers est autorisé par l'État de l'exploitant à effectuer des opérations à destination de l'Union européenne;
3) il est établi que l'exploitant de pays tiers a démontré:
i) s'être conformé aux exigences applicables de la partie TCO;
ii) avoir procédé à une communication transparente, appropriée et en temps utile, en réaction à une évaluation complémentaire et/ou à un audit réalisé par l'Agence, selon le cas; et
iii) avoir proposé une action corrective efficace en temps utile, en réponse à un point de non-conformité identifié, le cas échéant;
4) il n'existe aucun élément démontrant l'existence de lacunes majeures dans la capacité de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, à certifier et à superviser l'exploitant et/ou l'aéronef conformément aux normes de l'OACI applicables; et
5) le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.»
2. Les appendices I et II sont supprimés.