Règlement délégué (UE) 2016/1237 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1237-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1237
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE III — MODIFICATIONS, ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1237
  2. CHAPITRE III — MODIFICATIONS, ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02016R1237-20250711)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2016/1237EUR-Lex →

1. Le présent règlement n'affecte pas la durée de validité ni le montant de la garantie constituée en vue de l'obtention de certificats toujours valables à la date du 6 novembre 2016.

2. À la demande du titulaire, la garantie constituée pour un certificat est libérée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a) le certificat est toujours valable à la date visée au paragraphe 1;

(b) le certificat n'est plus exigé pour les produits concernés à partir de la date visée au paragraphe 1;

(c) le certificat n'a été utilisé que partiellement ou n'a pas été utilisé à la date visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1237-20250711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).