Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1237-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1237
IntituléDispositions transitoires
RattachementCHAPITRE III — MODIFICATIONS, ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement délégué (UE) 2016/1237
CHAPITRE III — MODIFICATIONS, ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02016R1237-20250711)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2016/1237EUR-Lex →
1. Le présent règlement n'affecte pas la durée de validité ni le montant de la garantie constituée en vue de l'obtention de certificats toujours valables à la date du 6 novembre 2016.
2. À la demande du titulaire, la garantie constituée pour un certificat est libérée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a) le certificat est toujours valable à la date visée au paragraphe 1;
(b) le certificat n'est plus exigé pour les produits concernés à partir de la date visée au paragraphe 1;
(c) le certificat n'a été utilisé que partiellement ou n'a pas été utilisé à la date visée au paragraphe 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.