Considérants (14)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et établit des règles concernant les certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le nouveau cadre législatif, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes.
(2)(2) L'article 176 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les importations en vue de la mise en libre pratique ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés dans cet article peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat. Il convient d'établir la liste des produits desdits secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
(3)(3) Le contrôle des flux commerciaux au moyen de certificats devrait se faire de manière flexible. Pour déterminer les cas dans lesquels un certificat est exigé, il convient de tenir compte de l'existence d'autres sources d'informations éventuelles, telles que le système de surveillance douanière, ainsi que de l'utilité des certificats ou du temps nécessaire pour recueillir des informations au moyen de certificats. Il y a lieu de définir les cas spécifiques dans lesquels il n'est pas exigé de certificat.
(4)(4) Il est nécessaire de subordonner la délivrance des certificats à la constitution d'une garantie, de manière à assurer que les produits seront importés ou exportés pendant la durée de validité du certificat. Il est également nécessaire de prévoir à quel moment l'obligation d'importer ou d'exporter est remplie.
(5)(5) Un certificat d'importation ou d'exportation confère le droit d'importer ou d'exporter et il convient donc, pour que ce droit soit effectif, qu'un certificat soit présenté au moment du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation.
(6)(6) Étant donné que la personne qui utilise un certificat n'est pas nécessairement le titulaire ou le cessionnaire, il convient, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'efficacité administrative, de spécifier quelles sont les personnes autorisées à utiliser le certificat, dont un représentant en douane agissant pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.
(7)(7) Eu égard aux usages du commerce international en ce qui concerne les produits agricoles considérés, il convient d'admettre certaines tolérances à l'égard de la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat.
(8)(8) Lorsqu'un certificat d'importation est également utilisé pour gérer un contingent tarifaire pour lequel un régime préférentiel a été octroyé, ce régime préférentiel est attribué aux importateurs au titre du certificat, lequel doit, dans certains cas, être accompagné d'un document d'un pays tiers. Afin d'éviter le dépassement du contingent, le régime préférentiel doit être appliqué jusqu'à concurrence de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré. Dans de tels cas, une tolérance devrait être autorisée pour autant que la partie de la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance, la quantité indiquée sur le certificat ne bénéficie pas du régime préférentiel et que le droit de douane conventionnel soit à payer.
(9)(9) Il y a lieu de définir des règles spécifiques concernant la transmissibilité des certificats.
(10)(10) Il convient d'établir des dispositions concernant la libération et l'acquisition de la garantie constituée pour les certificats d'importation et d'exportation.
(11)(11) En raison de la spécificité du secteur, il est nécessaire de prévoir certaines conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre et les aulx.
(12)(12) Par souci de clarté, il convient de fixer les règles applicables aux certificats d'importation et d'exportation délivrés pour des produits pour lesquels l'obligation de présenter un tel certificat a été supprimée ou est affectée par le présent règlement, et qui sont encore valables à la date d'application du règlement.
(13)(13) L'objectif du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission étant de simplifier et d'adapter les dispositions applicables au régime des certificats d'importation et d'exportation au nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) no 1308/2013, il y a lieu de remplacer les dispositions actuellement applicables. Dans un souci de clarté, il convient de supprimer certaines dispositions des règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et d'abroger les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission.
(14)(14) La transition entre les procédures établies par les dispositions supprimées et les règlements abrogés et celles qui sont prévues au présent règlement pourrait avoir des conséquences pratiques. Il convient dès lors de différer l'application du présent règlement,
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)«certificat»un document électronique ou papier, d'une durée de validité spécifique, établissant le droit et l'obligation d'importer ou d'exporter des produits;
(b)«notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles»les dispositions détaillées en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exportation et un ensemble d'informations devant figurer dans une demande de certificat et dans un certificat, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C;
c) «instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C»la «notice relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX» visée à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
Toutes les définitions énoncées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission s’appliquent au présent règlement.
Note : Notice relative aux certificats d'importation et d'exportation (JO C 278 du 30.7.2016).
Communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX (JO C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).
Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 28 avril 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières («ELAN») destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles (JO L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj).
Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières («ELAN») (JO L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).
Cas dans lesquels un certificat est exigé
1. Un certificat d’importation est exigé pour les produits suivants:
(a) les produits énumérés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique, sous toutes les conditions, autres que les contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans la partie I;
(b) les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode dite «de l'examen simultané» ou la méthode dite «des opérateurs traditionnels/nouveaux venus», conformément à l'article 184, paragraphe 2, respectivement points b) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, ou selon une combinaison de ces deux méthodes ou selon une autre méthode appropriée;
(c) les produits pour lesquels il est fait référence à la présente disposition dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» visé à l'article 184, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013;
(d) les produits visés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous un régime préférentiel géré au moyen de certificats;
(e) les produits qui sont couverts par un régime de perfectionnement passif avec un certificat d'exportation et qui sont remis en libre pratique en tant que produits énumérés dans la section A ou B, partie I, de l'annexe;
(f) les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique conformément à l'article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, dans le cas où une réduction des droits à l'importation s'applique.
2. Un certificat d’exportation est exigé pour les produits suivants:
(a) les produits énumérés dans la partie II de l'annexe;
(b) les produits de l'Union pour lesquels un certificat d'exportation doit être présenté afin qu'ils soient pris en compte au titre d'un contingent géré par l'Union ou par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour ces produits;
(c) les produits suivants de l'Union visés à la partie II de l'annexe, destinés à l'exportation:
i) les produits placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;
ii) les produits qui sont des produits de base relevant de l'annexe III du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil, et qui sont sous le régime douanier du perfectionnement passif;
iii) les produits qui font l'objet du remboursement ou de la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément au titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et pour lesquels aucune décision finale n'a encore été prise.
Note : Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).
Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Cas dans lesquels il n'est pas exigé de certificat
1. Aucun certificat n'est exigé, délivré ou présenté pour:
(a) la mise en libre pratique ou l'exportation de produits dépourvus de caractère commercial, figurant à l'annexe I, partie I, section II, point D.2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil;
(b) les cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation, des droits à l'exportation et des mesures adoptées sur la base de l'article 207 du traité doit être octroyée en vertu du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil;
(c) les quantités de produits destinés à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui n'excèdent pas celles fixées à l'annexe;
(d) les produits destinés à être mis en libre pratique en tant que produits en retour conformément au titre VI, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 952/2013;
(e) les produits pour lesquels, au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation, le déclarant apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été émise pour les produits de ce type relevant du titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013.
Par dérogation aux points b) et c) du premier alinéa, un certificat est exigé lorsque la mise en libre pratique ou l'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est octroyé au moyen du certificat.
Aux fins du point c) du premier alinéa, la quantité couverte par un certificat correspond à la somme de toutes les quantités destinées à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui relèvent de la même opération logistique.
2. Aucun certificat d'exportation n'est exigé, délivré ou présenté pour les envois de produits effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers si ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport. Les actions d'aide alimentaire qui ne remplissent pas ces conditions sont soumises à la présentation d'un certificat, conformément au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
Note : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).
Garantie
1. Les certificats font l'objet d'une garantie, sauf dans les cas prévus en annexe.
2. Lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur constitue une garantie qui doit être disponible auprès de l'autorité émettrice du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est introduite.
3. La garantie n'est pas exigée lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 EUR.
À cette fin, le montant de la garantie correspond à l'ensemble des quantités résultant d'obligations relevant de la même opération logistique.
4. Aucune garantie n'est exigée lorsque le demandeur est:
(a) un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou
(b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre.
5. Toute garantie relative à une quantité pour laquelle aucun certificat n'a été délivré est libérée immédiatement.
Droits et obligations, tolérance
1. Le certificat d'importation ou d'exportation constitue un droit et donne lieu, respectivement, à une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation de la quantité de produits couverte par le certificat pendant la durée de sa validité, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
2. La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d’exportation est déposée par:
(a) le titulaire du certificat tel qu’indiqué soit dans la case «Titulaire du certificat» du certificat figurant à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 («Titulaire du certificat»), soit conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Si, conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, le certificat est délivré selon le modèle figurant à l’annexe I du même règlement d’exécution, le titulaire du certificat est indiqué dans la case 4 du certificat;
(b) le cessionnaire tel qu’indiqué dans la case «Cessionnaire» du certificat conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Si, conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, le certificat est délivré selon le modèle figurant à l’annexe I du même règlement d’exécution, le cessionnaire est indiqué dans la case 6 du certificat;
(c) un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l’obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.
3. Si une législation spécifique de l'Union le prévoit, l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation peut inclure l'obligation de le faire depuis ou vers le pays ou groupe de pays indiqué sur le certificat.
4. L'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation est réputée remplie dès lors que la quantité totale spécifiée sur le certificat a été dédouanée sous le régime concerné. À cette fin, une tolérance en plus ou en moins par rapport à la quantité indiquée sur le certificat s'applique conformément à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
5. Aucune tolérance en plus ne s'applique lorsque la quantité spécifiée sur le certificat d'importation est équivalente à la quantité spécifiée dans un document d'exportation, ce qui constitue un élément de preuve de l'éligibilité du produit au traitement préférentiel en raison de sa qualité, de sa variété ou de ses caractéristiques spécifiques, comme prévu dans l'accord international correspondant.
Lorsque le certificat d'importation est exigé pour un contingent tarifaire, la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance en plus, la quantité spécifiée sur le certificat est mise en libre pratique avec ce même certificat, au taux conventionnel.
Transmission
1. Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Sauf disposition contraire, les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier.
2. La transmission des droits découlant d’un certificat ou d’un extrait de certificat ne peut intervenir qu’en faveur d’un seul cessionnaire et porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l’extrait.
Lorsqu’un certificat ou un extrait de certificat délivré conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est rétrocédé au titulaire du certificat, ce dernier peut le rétrocéder à nouveau au profit d’un autre cessionnaire unique, dans la limite de la quantité non encore imputée sur le certificat.
3. La transmission est demandée par le titulaire auprès de l'autorité émettrice du certificat original.
4. Le cessionnaire ne peut transmettre ses droits mais peut les rétrocéder au titulaire. La rétrocession couvre les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait. L'autorité émettrice du certificat inscrit la rétrocession conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.
5. La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date validée par l'autorité émettrice du certificat.
Libération et acquisition des garanties
1. La libération de la garantie prévue à l'article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission peut être partielle, au prorata de la quantité de produits pour laquelle la preuve du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter a été présentée. Cette quantité ne peut être inférieure à 5 % de la quantité totale spécifiée sur le certificat.
Si la quantité importée ou exportée correspond à moins de 5 % de la quantité spécifiée sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.
2. Lors du calcul de la part de la garantie à acquérir, le cas échéant, l'autorité qui délivre le certificat déduit un montant correspondant à la tolérance quantitative visée à l'article 5, paragraphe 4.
3. Dans les cas où l'autorité émettrice du certificat renonce à exiger la constitution d'une garantie parce que le montant garanti est inférieur à 500 EUR, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, un montant égal à la garantie devant rester acquise est payé par la partie concernée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de fin de validité du certificat.
4. Si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'autorité émettrice libère intégralement la garantie.
Note : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
Notifications
Conformément aux modalités énoncées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 223, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission:
(a) les certificats de remplacement délivrés, visés à l’article 15, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Lorsque les États membres mettent à disposition les certificats de remplacement dans le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) régi par le règlement délégué (UE) 2025/1269 et par le règlement d’exécution (UE) 2025/1272, ils notifient ces certificats de remplacement à la demande de la Commission;
(b) les cas de force majeure visés à l’article 16, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(c) en ce qui concerne le chanvre, les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(d) en ce qui concerne l’alcool éthylique, les certificats d’importation délivrés, visés à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(e) en ce qui concerne le riz, les quantités visées à l’article 19 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(f) les irrégularités visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(g) les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visées à l’article 20, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(h) les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l’article 20, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES
Chanvre
1. La mise en libre pratique des produits à base de chanvre énumérés dans la partie I, sections C, D et G, de l’annexe du présent règlement est soumise à la présentation d’un certificat d’importation, conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 («ELAN1L-AGRIM») et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Au cours de la période transitoire prévue à l’article 21 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats peuvent être délivrés conformément aux modèles établis à l’annexe I dudit règlement d’exécution.
Le certificat n’est délivré que s’il a été démontré à la satisfaction de l’État membre dans lequel les produits à base de chanvre doivent être mis en libre pratique que toutes les conditions prévues à l’article 189, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et dans le présent règlement ainsi que les exigences fixées par l’État membre concerné conformément à l’article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies.
2. Les informations qui figurent sur la demande de certificat sont conformes aux instructions fournies pour les produits à base de chanvre dans la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.
Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires liées à la demande de certificat ainsi qu'à la délivrance et à l'utilisation du certificat, conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Aux fins de l'article 189, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres concernés mettent en place leur système d'agrément des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Le système d'agrément comporte notamment la définition des conditions d'agrément, un régime de contrôle ainsi que les sanctions à appliquer en cas d'irrégularités.
4. Dans le cas de la mise en libre pratique de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, visées dans la partie I, section G, de l'annexe, le certificat d'importation ne peut être délivré que lorsque l'importateur agréé s'engage à présenter aux autorités compétentes effectuant les contrôles des opérations concernées dans l'État membre où l'importateur est autorisé, dans les délais et conditions définis par l'État membre, les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la date de délivrance du certificat, une des opérations suivantes:
(a) mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement;
(b) mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé;
(c) exportation vers des pays tiers.
Toutefois, au cas où une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'aurait pas subi une des opérations visées au premier alinéa dans le délai de 12 mois imparti, l'État membre peut, à la demande et sur justification de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou de deux périodes de 6 mois.
Les documents visés au premier alinéa sont établis par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question et comportent au moins:
(a) le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur;
(b) la description de l'opération effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée;
(c) la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur laquelle l'opération a porté.
Sur la base d'une analyse de risques, chaque État membre concerné effectue des contrôles de l'exactitude des documents relatifs aux opérations visées au premier alinéa réalisées sur son territoire.
5. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant de certificats d'importation pour des produits à base de chanvre ne sont pas transmissibles.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R1268]
CHAPITRE III — MODIFICATIONS, ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Modification des règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008
1. Les dispositions suivantes sont supprimées:
(a) les articles 20, 21 et 22 du règlement (CE) no 2535/2001;
(b) l'article 6, paragraphe 1, point a), l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'article 12, point a), et l'article 16 du règlement (CE) no 1342/2003;
(c) les articles 5 et 7 du règlement (CE) no 2336/2003;
(d) l'article 4 quater, l'article 4 quinquies, l'article 4 sexies, l'article 5, paragraphe 1, les articles 7 à 7 septies, l'article 8 bis, les articles 9 et 10, l'article 11, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, l'article 12 bis, l'article 17, paragraphe 1, et l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006;
(e) l'article 5, paragraphe 1 l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 341/2007;
(f) l'article 2, l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 6, paragraphes 1 et 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 382/2008.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 restent applicables pour les certificats délivrés en vertu des règlements pertinents.
Abrogation
Les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 sont abrogés.
Toutefois,
— ces règlements continuent de s'appliquer pour les certificats délivrés dans le cadre de leurs dispositions; et
— l'article 34, paragraphe 10, du règlement (CE) no 376/2008 continue de s'appliquer jusqu'à ce que les règles correspondantes en matière de contingents tarifaires adoptées sur la base des articles 186 et 187 du règlement (UE) no 1308/2013 commencent à s'appliquer.
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte pas la durée de validité ni le montant de la garantie constituée en vue de l'obtention de certificats toujours valables à la date du 6 novembre 2016.
2. À la demande du titulaire, la garantie constituée pour un certificat est libérée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a) le certificat est toujours valable à la date visée au paragraphe 1;
(b) le certificat n'est plus exigé pour les produits concernés à partir de la date visée au paragraphe 1;
(c) le certificat n'a été utilisé que partiellement ou n'a pas été utilisé à la date visée au paragraphe 1.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 6 novembre 2016.
Toutefois, l'article 11, paragraphe 1, point d), s'applique à compter du 1er octobre 2017.
Annexes
ANNEXE
PARTIE I
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS
Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a)
A. Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
| Code NC | Désignation | Quantités nettes
| 100620 | Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | 1 000 kg
| 100630 | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | 1 000 kg
| 10064000 | Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | 1 000 kg
B. Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
(—) Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
| Code NC | Désignation | Quantités nettes
| 1701 | Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | (—)
C. Semences [article 1er, paragraphe 2, point e), et partie V de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
(—) Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
| Code NC | Désignation | Garantie | Quantités nettes
| ex12079920 | Semences de variétés de chanvre destinées à l'ensemencement | | (—)
D. Lin et chanvre [article 1er, paragraphe 2, point h), et partie VIII de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
(—) Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
| Code NC | Désignation | Garantie | Quantités nettes
| 53021000 | Chanvre brut ou roui | | (—)
E. Fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point i), et partie IX de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
(—) Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
| Code NC | Désignation | Quantités nettes
| 07032000 | Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—)
| ex07039000 | Autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—)
F. Fruits et légumes transformés [article 1er, paragraphe 2, point j), et partie X de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
(—) Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
| Code NC | Désignation | Quantités nettes
| ex07108095 | Aulx et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—)
| ex07109000 | Mélanges de légumes contenant des aulx et/ou de l'Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—)
| ex07119080 | Aulx et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—)
| ex07119090 | Mélanges de légumes contenant des aulx et/ou de l'Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—)
| ex07129090 | Aulx et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx et/ou de l'Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—)
G. Autres produits [article 1er, paragraphe 2, point x), et partie XXIV, section 1, de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
(—) Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
| Code NC | Désignation | Garantie | Quantités nettes
| 12079991 | Graines de chanvre, autres que destinées à l'ensemencement | | (—)
H. Alcool éthylique d'origine agricole [article 1er, paragraphe 2, point u), et partie XXI de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
| Code NC | Désignation | Quantités nettes
| ex22071000 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 100 hl
| ex22072000 | Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 100 hl
| ex22089091 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 100 hl
| ex22089099 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 100 hl
PARTIE II
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS
Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 2, point a)
B. Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]
| Code NC | Désignation | Quantités nettes
| 1701 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide | 2 000 kg
|
17026095
17029095
| Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose | 2 000 kg
| 21069059 | Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine | 2 000 kg