Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1237-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1237
IntituléGarantie
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Règlement délégué (UE) 2016/1237
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02016R1237-20250711)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237EUR-Lex →
1. Les certificats font l'objet d'une garantie, sauf dans les cas prévus en annexe.
2. Lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur constitue une garantie qui doit être disponible auprès de l'autorité émettrice du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est introduite.
3. La garantie n'est pas exigée lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 EUR.
À cette fin, le montant de la garantie correspond à l'ensemble des quantités résultant d'obligations relevant de la même opération logistique.
4. Aucune garantie n'est exigée lorsque le demandeur est:
(a) un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou
(b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre.
5. Toute garantie relative à une quantité pour laquelle aucun certificat n'a été délivré est libérée immédiatement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.