Conformément aux modalités énoncées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 223, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission:
(a) les certificats de remplacement délivrés, visés à l’article 15, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Lorsque les États membres mettent à disposition les certificats de remplacement dans le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) régi par le règlement délégué (UE) 2025/1269 et par le règlement d’exécution (UE) 2025/1272, ils notifient ces certificats de remplacement à la demande de la Commission;
(b) les cas de force majeure visés à l’article 16, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(c) en ce qui concerne le chanvre, les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(d) en ce qui concerne l’alcool éthylique, les certificats d’importation délivrés, visés à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(e) en ce qui concerne le riz, les quantités visées à l’article 19 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(f) les irrégularités visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(g) les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visées à l’article 20, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(h) les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l’article 20, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.