Règlement délégué (UE) 2016/1237 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1237-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1237
IntituléLibération et acquisition des garanties
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1237
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02016R1237-20250711)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/1237EUR-Lex →

1. La libération de la garantie prévue à l'article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission peut être partielle, au prorata de la quantité de produits pour laquelle la preuve du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter a été présentée. Cette quantité ne peut être inférieure à 5 % de la quantité totale spécifiée sur le certificat.

Si la quantité importée ou exportée correspond à moins de 5 % de la quantité spécifiée sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

2. Lors du calcul de la part de la garantie à acquérir, le cas échéant, l'autorité qui délivre le certificat déduit un montant correspondant à la tolérance quantitative visée à l'article 5, paragraphe 4.

3. Dans les cas où l'autorité émettrice du certificat renonce à exiger la constitution d'une garantie parce que le montant garanti est inférieur à 500 EUR, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, un montant égal à la garantie devant rester acquise est payé par la partie concernée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de fin de validité du certificat.

4. Si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'autorité émettrice libère intégralement la garantie.

Nota : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1237-20250711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).