(3) Le contrôle des flux commerciaux au moyen de certificats devrait se faire de manière flexible. Pour déterminer les cas dans lesquels un certificat est exigé, il convient de tenir compte de l'existence d'autres sources d'informations éventuelles, telles que le système de surveillance douanière, ainsi que de l'utilité des certificats ou du temps nécessaire pour recueillir des informations au moyen de certificats. Il y a lieu de définir les cas spécifiques dans lesquels il n'est pas exigé de certificat.
Règlement délégué (UE) 2016/1237 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1237
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1237
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R1237)
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