Règlement délégué (UE) 2016/1237 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1237
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1237
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R1237)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/1237EUR-Lex →

(3) Le contrôle des flux commerciaux au moyen de certificats devrait se faire de manière flexible. Pour déterminer les cas dans lesquels un certificat est exigé, il convient de tenir compte de l'existence d'autres sources d'informations éventuelles, telles que le système de surveillance douanière, ainsi que de l'utilité des certificats ou du temps nécessaire pour recueillir des informations au moyen de certificats. Il y a lieu de définir les cas spécifiques dans lesquels il n'est pas exigé de certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).