1. Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Sauf disposition contraire, les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier.
2. La transmission des droits découlant d’un certificat ou d’un extrait de certificat ne peut intervenir qu’en faveur d’un seul cessionnaire et porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l’extrait.
Lorsqu’un certificat ou un extrait de certificat délivré conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est rétrocédé au titulaire du certificat, ce dernier peut le rétrocéder à nouveau au profit d’un autre cessionnaire unique, dans la limite de la quantité non encore imputée sur le certificat.
3. La transmission est demandée par le titulaire auprès de l'autorité émettrice du certificat original.
4. Le cessionnaire ne peut transmettre ses droits mais peut les rétrocéder au titulaire. La rétrocession couvre les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait. L'autorité émettrice du certificat inscrit la rétrocession conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.
5. La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date validée par l'autorité émettrice du certificat.