Règlement délégué (UE) 2016/1237 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1237
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1237
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R1237)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/1237EUR-Lex →

(2) L'article 176 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les importations en vue de la mise en libre pratique ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés dans cet article peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat. Il convient d'établir la liste des produits desdits secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).