1. Le certificat d'importation ou d'exportation constitue un droit et donne lieu, respectivement, à une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation de la quantité de produits couverte par le certificat pendant la durée de sa validité, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
2. La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d’exportation est déposée par:
(a) le titulaire du certificat tel qu’indiqué soit dans la case «Titulaire du certificat» du certificat figurant à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 («Titulaire du certificat»), soit conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Si, conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, le certificat est délivré selon le modèle figurant à l’annexe I du même règlement d’exécution, le titulaire du certificat est indiqué dans la case 4 du certificat;
(b) le cessionnaire tel qu’indiqué dans la case «Cessionnaire» du certificat conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Si, conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, le certificat est délivré selon le modèle figurant à l’annexe I du même règlement d’exécution, le cessionnaire est indiqué dans la case 6 du certificat;
(c) un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l’obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.
3. Si une législation spécifique de l'Union le prévoit, l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation peut inclure l'obligation de le faire depuis ou vers le pays ou groupe de pays indiqué sur le certificat.
4. L'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation est réputée remplie dès lors que la quantité totale spécifiée sur le certificat a été dédouanée sous le régime concerné. À cette fin, une tolérance en plus ou en moins par rapport à la quantité indiquée sur le certificat s'applique conformément à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
5. Aucune tolérance en plus ne s'applique lorsque la quantité spécifiée sur le certificat d'importation est équivalente à la quantité spécifiée dans un document d'exportation, ce qui constitue un élément de preuve de l'éligibilité du produit au traitement préférentiel en raison de sa qualité, de sa variété ou de ses caractéristiques spécifiques, comme prévu dans l'accord international correspondant.
Lorsque le certificat d'importation est exigé pour un contingent tarifaire, la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance en plus, la quantité spécifiée sur le certificat est mise en libre pratique avec ce même certificat, au taux conventionnel.