Règlement délégué (UE) 2016/1387 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1387
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1387
Versionacte d'origine du 09/06/2016 (CELEX 32016R1387)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/1387EUR-Lex →

(2) L'article 14, paragraphe 5, point e), de l'accord prévoit que le comité conjoint de mise en œuvre (CCMO) établi par ledit accord est chargé de convenir de la date à partir de laquelle le régime d'autorisation FLEGT sera opérationnel après une évaluation du fonctionnement du système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB) sur la base des critères énoncés à l'annexe VIII dudit accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).