Article 1
L'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 ne s'applique pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 en 2016.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant les périodes de fermeture de la pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique.
(2) En vertu de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d'exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 du champ d'application de la période de fermeture de la pêche si la quantité de cabillaud capturée dans ces subdivisions au cours de la dernière période de référence était inférieure à un certain seuil.
(3) Au vu des rapports présentés par les États membres concernés et de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l'année 2016, d'exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de ladite période de fermeture de la pêche.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,
L'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 ne s'applique pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 en 2016.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.