(4) Il convient de clarifier l'article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 pour montrer qu'il vise les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard («at the latest») le 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, et non ceux disponibles avant («before») cette date.
Règlement délégué (UE) 2016/1434 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1434
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1434
Versionacte d'origine du 14/12/2015 (CELEX 32016R1434)
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