Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2016/1434 de la Commission du 14 décembre 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2016/1434
Adopté le14 décembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32016R1434
RéférenceRèglement délégué (UE) 2016/1434, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Plusieurs erreurs figurent dans l'ensemble des versions linguistiques du texte de l'article 5, paragraphe 1, point f), de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission.

(2)

(2) L'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/63 contient par erreur le mot «original», avec pour conséquence une réduction de la portée de l'exclusion relative aux passifs des banques de développement. La suppression de ce terme permettrait de clarifier l'objectif de politique publique visé.

(3)

(3) À l'article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/63, la référence à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil devrait être mise à jour pour tenir compte des modifications introduites par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission. Cette référence devrait être remplacée par une référence aux articles 429, 429 bis et 429 ter du règlement (UE) no 575/2013.

(4)

(4) Il convient de clarifier l'article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 pour montrer qu'il vise les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard («at the latest») le 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, et non ceux disponibles avant («before») cette date.

(5)

(5) L'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 contient une erreur typographique. La date limite devrait être alignée sur celle qui figure au paragraphe 4 dudit article, soit le 1er septembre 2015.

(6)

(6) L'article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 doit être aligné sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil, afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur et du droit de l'Union. L'objectif de politique publique visé a bien été pris en compte dans le règlement d'exécution (UE) 2015/81, mais, par erreur, ne l'a pas été à l'article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63.

(7)

(7) D'autres erreurs apparaissent dans la version en langue allemande du texte de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 15, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63.

(8)

(8) Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2015/63 en conséquence.

(9)

(9) Les erreurs qui figurent dans le règlement délégué (UE) 2015/63 doivent être rectifiées afin que l'égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur soit garantie. Pour cette raison, il convient que le présent règlement délégué rectificatif s'applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2015,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2015/63 est rectifié comme suit:

1) À l'article 5, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l'établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs.»

2) À l'article 5, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de la présente section, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats sur instruments dérivés est valorisé conformément aux articles 429, 429 bis et 429 ter du règlement (UE) no 575/2013.»

3) À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Aux fins des paragraphes 6, 7 et 8, l'autorité de résolution se base, pour déterminer les indicateurs, sur les évaluations conduites par les autorités compétentes qui sont disponibles.»

4) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la présente section au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l'établissement a été surveillé.»

5) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.

6) [Ne concerne que la version allemande.]

7) [Ne concerne que la version allemande.]

8) À l'article 20, paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour 2015, lorsque le système de garantie des dépôts ne dispose pas, pour le 1er septembre au plus tard, d'une information requise à l'article 16 aux fins du calcul du niveau cible annuel visé à l'article 4, paragraphe 2, ou de la contribution annuelle de base de chaque établissement visée à l'article 5, sur notification du système de garantie des dépôts, les établissements de crédit concernés fournissent cette information aux autorités de résolution à cette date au plus tard.»

9) À l'article 20, paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 10 du présent règlement, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts.»

Note : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1434. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).