Règlement délégué (UE) 2016/1608 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1608
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1608
Versionacte d'origine du 17/05/2016 (CELEX 32016R1608)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/1608EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1222/2014 tient compte des normes internationales élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle») en ce qui concerne la méthode d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale et l'exigence d'une plus grande capacité d'absorption des pertes, y compris les spécifications techniques des indicateurs utilisés pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).