(2) Le règlement (UE) no 1222/2014 tient compte des normes internationales élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle») en ce qui concerne la méthode d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale et l'exigence d'une plus grande capacité d'absorption des pertes, y compris les spécifications techniques des indicateurs utilisés pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale.
Règlement délégué (UE) 2016/1608 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1608
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1608
Versionacte d'origine du 17/05/2016 (CELEX 32016R1608)
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