Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2016/1608 de la Commission du 17 mai 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 1222/2014 par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de recensement des établissements d'importance systémique mondiale et de définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2016/1608
Adopté le17 mai 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32016R1608
RéférenceRèglement délégué (UE) 2016/1608, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission définit la méthode de recensement des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) visée dans la directive 2013/36/UE. Ce règlement précise en particulier les indicateurs quantifiables des cinq catégories qui permettent de mesurer l'importance systémique d'une banque aux fins de ladite directive. L'annexe de ce règlement contient des spécifications techniques détaillées des valeurs d'indicateurs.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1222/2014 tient compte des normes internationales élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle») en ce qui concerne la méthode d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale et l'exigence d'une plus grande capacité d'absorption des pertes, y compris les spécifications techniques des indicateurs utilisés pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale.

(3)

(3) La méthode définie par le Comité de Bâle pour évaluer les banques d'importance systémique mondiale et fixer l'exigence d'une plus grande capacité d'absorption des pertes est régulièrement mise à jour. Ce comité a récemment publié son dernier modèle de déclaration, légèrement révisé, et les instructions correspondantes pour l'exercice de collecte de données de 2016, sur la base des données de la fin de 2015. De nouvelles actualisations sont attendues à l'avenir.

(4)

(4) Afin de tenir compte des évolutions actuelles du système bancaire mondial et de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les établissements, les valeurs des indicateurs devraient être déterminées conformément aux normes internationales établies par le Comité de Bâle. Les autorités nationales compétentes devraient donc s'assurer que les valeurs des indicateurs quantifiables prévus par le règlement délégué (UE) no 1222/2014 sont conformes à la série de données fournie par le Comité de Bâle.

(5)

(5) Pour assurer l'harmonisation avec la méthode utilisée par le Comité de Bâle, l'article 5, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 1222/2014 devrait prévoir que les décisions visées à l'article 5, paragraphes 4 et 5, peuvent être étayées par des «données auxiliaires» plutôt que par des «indicateurs auxiliaires».

(6)

(6) Afin que les valeurs des indicateurs prévus par le règlement délégué (UE) no 1222/2014 soient déterminées selon les spécifications actualisées appliquées par le Comité de Bâle, l'annexe dudit règlement devrait être supprimée.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 1222/2014 en conséquence.

(8)

(8) La collecte des données pour le processus de recensement de 2016 ayant commencé au premier trimestre 2016 et les établissements ayant besoin de clarté quant aux données qu'elles doivent fournir, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement.

(9)

(9) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(10)

(10) L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Le règlement délégué (UE) no 1222/2014 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être étayées par des données auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d'une défaillance de l'entité pertinente. Ces décisions comprennent des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.»

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Indicateurs

1. La catégorie permettant de mesurer la taille du groupe se compose d'un indicateur égal à l'exposition totale du groupe.

2. La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) actifs au sein du système financier;

b) passifs au sein du système financier;

c) encours de titres.

3. La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) actifs sous conservation;

b) activité de paiement;

c) opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers.

4. La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) valeur notionnelle des dérivés de gré à gré;

b) actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement délégué (UE) no 1255/2012 de la Commission;

c) titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.

5. La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants:

a) créances transfrontières;

b) passifs transfrontières.

6. Pour les données transmises dans des monnaies autres que l'euro, l'autorité pertinente utilise un taux de change approprié tenant compte du taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne applicable au 31 décembre et des normes internationales. Pour l'indicateur d'activité de paiement visé au paragraphe 3, point b), l'autorité pertinente utilise les taux de change moyens pour l'année en question.

3) À l'article 7, la dernière phrase est supprimée.

4) L'annexe est supprimée.

Note : Règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (JO L 360 du 29.12.2012, p. 78).»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).