(4) Afin de tenir compte des évolutions actuelles du système bancaire mondial et de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les établissements, les valeurs des indicateurs devraient être déterminées conformément aux normes internationales établies par le Comité de Bâle. Les autorités nationales compétentes devraient donc s'assurer que les valeurs des indicateurs quantifiables prévus par le règlement délégué (UE) no 1222/2014 sont conformes à la série de données fournie par le Comité de Bâle.
Règlement délégué (UE) 2016/1608 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1608
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1608
Versionacte d'origine du 17/05/2016 (CELEX 32016R1608)
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