Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1646
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1646
Versionacte d'origine du 13/09/2016 (CELEX 32016R1646)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1646EUR-Lex →

(2) Les établissements devraient également pouvoir considérer comme sûretés éligibles les instruments qui sont liquides par rapport aux marchés sur lesquels ils sont actifs et présentent un niveau de liquidité minimum, qu'il s'agisse d'un marché établi dans l'Union ou dans un pays tiers. Par conséquent, un indice d'actions devrait être considéré comme un indice important lorsqu'il ne comprend pas plus de la moitié du nombre total de sociétés dont les actions sont cotées sur le marché sur lequel l'indice est fondé, lorsque le volume d'échanges quotidien moyen atteint au moins 100 000 EUR, et lorsqu'il remplit également deux des trois critères suivants: la capitalisation boursière totale de l'indice atteint au moins 40 % de celle de l'ensemble des sociétés dont les actions sont cotées sur ce marché; le volume total des transactions portant sur les composants de l'indice atteint au moins 40 % du volume total de toutes les transactions portant sur des actions réalisées sur ce marché; et l'indice sert de sous-jacent à des produits dérivés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).