(6) Pour pouvoir être considéré comme un marché reconnu aux fins du règlement (UE) no 575/2013, un marché doit remplir les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point 72), dudit règlement. En ce qui concerne la deuxième de ces conditions, à savoir que le marché doit disposer d'un mécanisme de compensation, tous les marchés réglementés qui négocient des instruments financiers ne figurant pas à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 devraient y satisfaire du fait qu'ils sont agréés en tant que marché réglementé conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil et du fait de l'existence de règles et de procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui ont été mises en place conformément à ladite directive.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1646
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1646
Versionacte d'origine du 13/09/2016 (CELEX 32016R1646)
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