Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1646
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1646
Versionacte d'origine du 13/09/2016 (CELEX 32016R1646)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2016/1646EUR-Lex →

(6) Pour pouvoir être considéré comme un marché reconnu aux fins du règlement (UE) no 575/2013, un marché doit remplir les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point 72), dudit règlement. En ce qui concerne la deuxième de ces conditions, à savoir que le marché doit disposer d'un mécanisme de compensation, tous les marchés réglementés qui négocient des instruments financiers ne figurant pas à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 devraient y satisfaire du fait qu'ils sont agréés en tant que marché réglementé conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil et du fait de l'existence de règles et de procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui ont été mises en place conformément à ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).