Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1646
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1646
Versionacte d'origine du 13/09/2016 (CELEX 32016R1646)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1646EUR-Lex →

(7) Lorsque le mécanisme de compensation d'un marché est fourni par une contrepartie centrale (CCP), cette dernière devrait respecter les exigences établies par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Dans le cas des rares marchés de dérivés non servis par des CCP, les règles relatives à la constitution de marges prévues par le règlement (UE) no 648/2012 devraient servir de référence pour déterminer si les exigences de marge imposées par ces marchés sont appropriées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).