Version d'origine : acte du 07/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1712
IntituléListe minimale des informations sur les contrats financiers à conserver dans les registres détaillés
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1712
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1712)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/1712EUR-Lex →
1. Un établissement ou une entité qui doit tenir des registres détaillés des contrats financiers conformément à l'article 1er conserve en permanence les informations correspondant à la liste minimale figurant en annexe pour chacun des contrats financiers consignés dans ses registres.
2. À la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, l'établissement ou l'entité visé(e) au paragraphe 1 met les informations requises sur les contrats financiers à la disposition de l'autorité qui en fait la demande et les lui transmet dans le délai imparti dans la demande.
3. Lorsqu'un champ d'information figurant à l'annexe n'est pas applicable à un certain type de contrat financier et que l'entité ou l'établissement visé au paragraphe 1 peut en apporter la démonstration à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution, les informations couvertes par ce champ sont exclues de l'exigence prévue à l'article 1er.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.