Règlement délégué (UE) 2016/1712 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1712
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1712
Versionacte d'origine du 07/06/2016 (CELEX 32016R1712)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2016/1712EUR-Lex →

(1) Afin de garantir que les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent avoir facilement accès aux informations sur les contrats financiers, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE, lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe applicable prévoit l'application de mesures de résolution au niveau d'une entité ou d'un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, ces autorités devraient exiger des entités ou des établissements qu'ils conservent en permanence un minimum d'informations sur ces contrats. Cela ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les autorités compétentes ou les autorités de résolution d'exiger que des informations supplémentaires figurent dans des registres détaillés des contrats financiers et d'imposer de telles exigences à d'autres entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE si cela est nécessaire pour garantir une planification globale et efficace.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).