(1) Afin de garantir que les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent avoir facilement accès aux informations sur les contrats financiers, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE, lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe applicable prévoit l'application de mesures de résolution au niveau d'une entité ou d'un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, ces autorités devraient exiger des entités ou des établissements qu'ils conservent en permanence un minimum d'informations sur ces contrats. Cela ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les autorités compétentes ou les autorités de résolution d'exiger que des informations supplémentaires figurent dans des registres détaillés des contrats financiers et d'imposer de telles exigences à d'autres entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE si cela est nécessaire pour garantir une planification globale et efficace.
Règlement délégué (UE) 2016/1712 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1712
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1712
Versionacte d'origine du 07/06/2016 (CELEX 32016R1712)
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