(2) La liste minimale des informations devant figurer dans les registres détaillés des contrats financiers tenus par les entités ou établissements concernés devrait être clairement définie. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes ni les autorités de résolution de l'utiliser comme modèle ou de définir le format dans lequel les informations requises devraient être fournies dans le délai fixé dans la demande.
Règlement délégué (UE) 2016/1712 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1712
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1712
Versionacte d'origine du 07/06/2016 (CELEX 32016R1712)
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