Règlement d'exécution (UE) 2016/1768 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1768
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1768
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R1768)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2016/1768EUR-Lex →

(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a conclu dans son avis du 27 janvier 2016 que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'acide guanidinoacétique n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l'environnement, et qu'il était considéré comme une source de créatine et pouvait par conséquent se substituer à la créatine alimentaire. L'Autorité a recommandé que des mesures de protection soient prises pour éviter tout risque d'inhalation par les utilisateurs. Elle a indiqué que les teneurs maximales avaient été déterminées en partant de l'hypothèse d'une quantité suffisante de donneurs de méthyle dans l'alimentation. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).