Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/1768 de la Commission du 4 octobre 2016 concernant l'autorisation de l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif alimentaire pour les poulets d'engraissement, les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement, et abrogeant le règlement (CE) no 904/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 18/12/2023.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1768-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/1768
Adopté le4 octobre 2016
VersionConsolidée au 18/12/2023
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02016R1768-20231218
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/1768, consolidée au 18/12/2023EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) L'acide guanidinoacétique a été autorisé pendant dix ans pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 904/2009 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) La demande concerne l'autorisation de l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulets élevés pour la reproduction et des porcs, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

(5)

(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a conclu dans son avis du 27 janvier 2016 que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'acide guanidinoacétique n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l'environnement, et qu'il était considéré comme une source de créatine et pouvait par conséquent se substituer à la créatine alimentaire. L'Autorité a recommandé que des mesures de protection soient prises pour éviter tout risque d'inhalation par les utilisateurs. Elle a indiqué que les teneurs maximales avaient été déterminées en partant de l'hypothèse d'une quantité suffisante de donneurs de méthyle dans l'alimentation. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l'évaluation de la substance concernée que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

(7) Comme une nouvelle autorisation est accordée au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 904/2009.

(8)

(8) Aucun motif de sécurité n'imposant l'application immédiate des conditions d'autorisation modifiées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre l'écoulement des stocks existants d'additifs, de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant cet additif, conformément au règlement (CE) no 904/2009.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance et la préparation spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 904/2009 est abrogé.

Article 3

1. La substance visée à l'annexe et les prémélanges contenant cette substance, produits et étiquetés avant le 25 avril 2017 conformément aux règles applicables avant le 25 octobre 2016, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché jusqu'au 25 octobre 2017 conformément aux règles applicables avant le 25 octobre 2016 et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

|

mg d’acide guanidinoacétique par kg d’aliment complet ayant

une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)

| 4d372 | Alzchem Trostberg GmbH | Acide guanidinoacétique |

Composition de l’additif:

Acide guanidinoacétique à 98 % (sur la base de la matière sèche)

État solide

Caractérisation de la substance active:

Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique

Formule chimique: C3H7N3O2

Numéro CAS: 352-97-6

Pureté: 98 %

Impuretés:

— teneur maximale en cyanamide de 0,03 %,

— teneur maximale en dicyandiamide de 0,5 %.

Méthode d’analyse:

Pour la détermination de l’acide guanidinoacétique dans les aliments composés pour animaux: chromatographie ionique associée à une détection aux ultraviolets (CI-UV).

| Poulets d’engraissement | — | 600 | 1 200 |

1. La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. Lors de l’utilisation de l’additif, il doit être tenu compte de la présence de vitamine B12 et de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal.

4. L’utilisation simultanée de cet additif dans l’eau d’abreuvement et dans l’alimentation animale n’est pas autorisée.

| 25 octobre 2026

| Porcelets sevrés | 600 | 1 200

| Porcs d’engraissement | 600 | 1 200

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

|

mg d’acide guanidinoacétique par kg d’aliment complet ayant

une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)

| 4d372i | Alzchem Trostberg GmbH | Acide guanidinoacétique |

Composition de l’additif:

Préparation contenant au moins 96 % d’acide guanidinoacétique

État solide

Caractérisation de la substance active:

Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique

Formule chimique: C3H7N3O2

Numéro CAS: 352-97-6

Pureté: 98 %

Impuretés:

— teneur maximale en cyanamide de 0,03 %,

— teneur maximale en dicyandiamide de 0,5 %.

Méthode d’analyse:

Pour la détermination de l’acide guanidinoacétique dans les aliments composés pour animaux: chromatographie ionique associée à une détection aux ultraviolets (CI-UV).

| Poulets d’engraissement | — | 600 | 1 200 |

1. La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. Lors de l’utilisation de l’additif, il doit être tenu compte de la présence de vitamine B12 et de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal.

4. L’utilisation simultanée de cet additif dans l’eau d’abreuvement et dans l’alimentation animale n’est pas autorisée.

| 25 octobre 2026

| Porcelets sevrés | 600 | 1 200

| Porcs d’engraissement | 600 | 1 200

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1768-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).