Règlement (UE) 2016/1776 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1776
RattachementRèglement (UE) 2016/1776
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1776)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/1776EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation relative à l'utilisation du sucralose (E 955) comme exhausteur de goût dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).