Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/1776 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du sucralose (E 955) comme exhausteur de goût dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/1776
Adopté le6 octobre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32016R1776
RéférenceRèglement (UE) 2016/1776, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

(3) Le 19 janvier 2015, une demande d'autorisation a été introduite concernant l'utilisation du sucralose (E 955) en tant qu'exhausteur de goût dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols. La demande a ensuite été mise à la disposition des États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

(4) Le sucralose a été évalué en 2000 par le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) de l'Union européenne qui a fixé la dose journalière admissible (DJA) à 15 mg/kg de poids corporel/jour.

(5)

(5) L'utilisation du sucralose (E 955) en tant qu'exhausteur de goût dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols augmente l'intensité globale du goût de la gomme à mâcher et fait durer cette intensité plus longtemps pendant la mastication par rapport à d'autres additifs alimentaires. L'augmentation de l'intensité et de la persistance de l'arôme offre ainsi au consommateur une meilleure expérience globale tandis qu'il mâche la gomme.

(6)

(6) Autoriser le sucralose à 1 200 mg/kg dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols entraînerait une augmentation de la consommation de E 955 dans les limites suivantes: entre 0 et 0,1 % de la DJA en cas de consommation moyenne et entre 0 et 4,3 % de la DJA en cas de consommation élevée. Cette exposition supplémentaire du consommateur est considérée comme mineure et ne pose donc pas de problème de sécurité.

(7)

(7) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation relative à l'utilisation du sucralose (E 955) comme exhausteur de goût dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(8)

(8) Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation du sucralose (E 955) en tant qu'exhausteur de goût, dans la limite maximale de 1 200 mg/kg, dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols (sous-catégorie de denrées alimentaires 5.3).

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1) la catégorie 5.3 «Chewing-gum» est modifiée comme suit:

a) la mention suivante est insérée après la mention relative au E 951:

| | «E 955 | Sucralose | 1 200 | (12) | Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût»

b) la note de bas de page (12) est modifiée comme suit:

«(12) Si les additifs E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 et E 961 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d'entre eux est réduite en proportion.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).