Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02016R1799-20240725, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
IntituléTaux de défaut sur période courte d'une catégorie de notation lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles
Rattachement
Section 1 — Calcul des facteurs quantitatifs d'une catégorie de notation lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1799
  2. TITRE I — FACTEURS QUANTITATIFS, FACTEURS QUALITATIFS ET TAUX DE DÉFAUT DE RÉFÉRENCE
  3. CHAPITRE 1 — Facteurs quantitatifs
  4. Section 1 — Calcul des facteurs quantitatifs d'une catégorie de notation lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles
VersionConsolidée au 25/07/2024 (CELEX 02016R1799-20240725)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1799EUR-Lex →

1. Lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles conformément à l'article 3, paragraphe 1, les taux de défaut sur période courte visés à l'article 1er sont calculés de la manière décrite aux paragraphes 2 à 5.

2. Les taux de défaut sur période courte d'une catégorie de notation sont calculés sur un horizon temporel de trois ans sous la forme d'un ratio dont:

a) le dénominateur représente le nombre d'éléments ayant reçu la même catégorie de notation qui sont présents au début de l'horizon temporel;

b) le numérateur représente le nombre d'éléments visés au point a) qui ont fait l'objet d'un défaut avant la fin de l'horizon temporel.

3. Les éléments retirés avant la fin de l'horizon temporel et n'ayant pas fait l'objet d'un défaut ne contribuent au dénominateur des taux de défaut sur période courte visé au paragraphe 2, point a), qu'avec une pondération égale à 50 %. Tout élément dont il est prouvé qu'il a été retiré avant la survenance d'un défaut est considéré comme un élément ayant fait l'objet d'un défaut.

4. Les éléments sont considérés comme des éléments ayant fait l'objet d'un défaut à inclure dans le numérateur visé au paragraphe 2, point b), lorsque l'un des types d'événements suivants s'est produit:

a) un dépôt de bilan ou un redressement judiciaire dont il est probable qu'ils entraîneront le retard ou l'absence de paiements futurs contractuellement dus au titre du service de la dette;

b) un retard ou une absence de versement de principal ou d'intérêts contractuellement dû, à moins que les paiements ne soient effectués dans un délai de grâce accordé par contrat;

c) un échange contraint («distressed exchange») si l'offre implique que l'investisseur recevra une valeur inférieure à ce que promettaient initialement les titres;

d) l'entité notée est soumise à une forme de surveillance réglementaire significative en raison de sa situation financière.

5. Les taux de défaut sur période courte sont calculés pour chaque ensemble disponible d'éléments ayant reçu la même catégorie de notation sur des périodes semestrielles basées sur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1799-20240725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).