Considérants (28)
(1)(1) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles concernent la mise en correspondance des évaluations de risque de crédit autres que celles attribuées aux positions de titrisation. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques d'exécution requises par le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la mise en correspondance des évaluations du risque de crédit autres que celles attribuées aux positions de titrisation.
(2)(2) L'article 136, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 exige que soit précisée, pour tous les organismes externes d'évaluation du crédit (ci-après «OEEC»), la correspondance entre les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC et les échelons de qualité de crédit prévus à la section 2 dudit règlement («mise en correspondance»). Un OEEC est une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application dudit règlement.
(3)(3) Certains termes et concepts similaires employés dans le règlement (CE) no 1060/2009 et dans le règlement (UE) no 575/2013 peuvent être source de confusion. Dans le règlement (UE) no 575/2013, le terme «évaluation de crédit» est employé pour désigner aussi bien le libellé des différentes catégories de notation attribuées par les OEEC que l'attribution même de l'une de ces notations à un élément particulier. Ces deux notions sont en revanche clairement distinguées aux points h) et a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, où sont employés, respectivement, les termes «catégorie de notation» et «notation de crédit». Compte tenu de la nécessité de pouvoir faire séparément référence à ces deux notions distinctes, et étant donné la complémentarité de ces deux règlements, il convient, pour éviter toute confusion, d'employer la terminologie du règlement (CE) no 1060/2009, qui est plus précise.
(4)(4) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 n'autorisant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à utiliser des notations de crédit à des fins réglementaires que si celles-ci sont émises par des agences de notation de crédit établies dans l'Union et enregistrées ou certifiées conformément audit règlement, la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC devrait concerner les évaluations de crédit qui répondent à la définition des «notations de crédit» donnée à l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement. En outre, étant donné qu'en vertu de l'article 136 du règlement (UE) no 575/2013, une mise en correspondance est exigée pour tous les OEEC et qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 98, dudit règlement, la définition des OEEC couvre également les notations de crédit émises par des banques centrales et exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009, la mise en correspondance des catégories de notation des OEEC devrait également concerner lesdites notations de crédit. Le règlement (UE) no 575/2013 ne permet pas l'utilisation de notations de crédit pour certaines catégories d'actifs (telles que les actions) dans le cadre de l'approche standard. Par conséquent, en ce qui concerne les évaluations portant sur les organismes de placement collectif à revenu fixe, seules celles qui dépendent uniquement de la qualité de crédit des actifs sous-jacents devraient être concernées par la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC.
(5)(5) La mise en correspondance a pour objectif d'attribuer de façon appropriée aux catégories de notation d'un OEEC les pondérations de risque prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, elle devrait permettre d'identifier non seulement les différences relatives de risque, mais aussi le niveau absolu de risque de chaque catégorie de notation, afin de garantir des niveaux appropriés de fonds propres selon l'approche standard.
(6)(6) Étant donné la grande diversité des méthodes utilisées par les OEEC, l'objectivité et la cohérence de la méthode de mise en correspondance sont essentielles pour garantir des conditions de concurrence égales aux établissements ainsi que l'égalité de traitement des OEEC. C'est pourquoi, pour l'établissement des règles régissant l'utilisation de facteurs quantitatifs et qualitatifs et leur comparaison avec les valeurs de référence, il est nécessaire de se fonder sur le précédent cadre réglementaire, à savoir la partie 3 des lignes directrices révisées sur la reconnaissance des organismes externes d'évaluation du crédit (Revised Guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions) du 30 novembre 2010, afin de permettre une transition fluide vers la mise en correspondance prévue par le présent règlement. Cela permettrait également d'assurer la conformité avec les normes internationales dans ce domaine, présentées dans l'annexe 2 de «Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé — Version compilée» de juin 2006.
(7)(7) La définition des défauts employée par les OEEC peut être différente de celle établie à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, ce dont tiennent compte le règlement (CE) no 1060/2009 et le règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission. Néanmoins, afin de faire en sorte que le niveau global de fonds propres exigé pour les expositions bénéficiant d'une notation externe ne soit pas modifié, les types d'événements de défaut utilisés pour le calibrage du taux de défaut de référence visé à l'article 136, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 devraient servir de définition des défauts aux fins du présent règlement.
(8)(8) La mise en correspondance doit s'entendre comme la transposition des catégories de notation d'un OEEC dans l'échelle réglementaire qui a été définie à des fins prudentielles. Il convient donc de la considérer comme une notion différente de la table de correspondance que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est tenue de fournir sous la forme d'un rapport en vertu de l'article 21, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1060/2009, laquelle table de correspondance vise à permettre aux investisseurs de comparer facilement toutes les notations de crédit qui existent pour une entité notée donnée. Aux fins du présent règlement, le terme «mise en correspondance» ne s'applique pas aux correspondances établies dans le cadre d'autres dispositifs, tels que le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème, étant donné que celles-ci sont susceptibles de se fonder sur des méthodes et des définitions différentes.
(9)(9) Une mise en correspondance distincte devrait être effectuée pour chaque ensemble pertinent de catégories de notation («échelle de notation»). Lorsque l'échelle de notation d'un OEEC est la même pour toutes les catégories d'expositions, la mise en correspondance ne devrait pas varier, afin de garantir la différenciation des pondérations de risque selon les catégories d'expositions telle qu'établie par le règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'un OEEC emploie plusieurs échelles de notation, la relation qu'il établit entre elles devrait être prise en considération pour la mise en correspondance.
(10)(10) Les notations non sollicitées, telles que visées à l'article 3, paragraphe 1, point x), du règlement (CE) no 1060/2009, devraient être incluses dans la mise en correspondance d'un OEEC pour autant qu'elles puissent être utilisées à des fins réglementaires conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement et que l' Autorité bancaire européenne (ABE) ait confirmé qu'elles ne diffèrent pas, en termes de qualité, des notations de crédit sollicitées de cet OEEC, conformément à l'article 138 du règlement (UE) no 575/2013.
(11)(11) Des facteurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs devraient être utilisés pour la mise en correspondance, les facteurs qualitatifs devant être pris en considération dans un second temps, en tant que de besoin, et notamment lorsque les facteurs quantitatifs ne sont pas adéquats. Par conséquent, les facteurs qualitatifs devraient aider à réviser, corriger et améliorer toute mise en correspondance initiale effectuée sur la base de facteurs quantitatifs, lorsqu'une telle révision est justifiée et nécessaire. Cette approche en deux temps est nécessaire à l'objectivité de la mise en correspondance et pour faire en sorte que celle-ci traduise effectivement la correspondance entre les catégories de notation d'un OEEC et une échelle réglementaire qui a été définie à des fins prudentielles.
(12)(12) Il convient d'éviter de désavantager indûment les OEEC qui, en raison de leur entrée plus récente sur le marché, disposent d'informations quantitatives limitées, le but étant de concilier impératifs prudentiels et considérations relatives au marché. Dès lors, le rôle des facteurs quantitatifs dans la mise en correspondance devrait donc être nuancé. La mise en correspondance devrait être actualisée dès que nécessaire afin de prendre en compte les données quantitatives recueillies après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(13)(13) Le taux de défaut associé aux éléments ayant reçu la même catégorie de notation devrait être considéré comme le facteur quantitatif le plus représentatif et il devrait être calculé à partir des données sur les défauts correspondant à ces éléments. Lorsque les données sur les défauts disponibles pour ces éléments ne sont pas suffisantes, il convient malgré tout d'estimer le taux de défaut sur la base de l'avis de l'OEEC concerné et de toute indication de défaut concernant les éléments ayant reçu la catégorie de notation pour laquelle la mise en correspondance est effectuée.
(14)(14) Le calcul du taux de défaut devrait satisfaire à certaines exigences afin d'être comparable d'un OEEC à l'autre. Par exemple, le taux de défaut devrait être mesuré sur un horizon de trois ans afin qu'un nombre significatif de défauts puisse être observé lorsque le risque est très faible et il devrait rendre compte des retraits afin d'éviter une sous-estimation des risques. En outre, il ne devrait inclure ni les notations d'entités du secteur public ni les notations d'émissions, compte tenu de la rareté des défauts pour le premier type de notations, et pour éviter qu'en cas d'utilisation du second type de notations, le taux de défaut ne soit biaisé par les émetteurs dont le nombre d'émissions est plus élevé.
(15)(15) Les taux de défaut devraient être calculés pour chaque catégorie de notation, dans la mesure du possible sur une période d'observation longue et sur une période d'observation courte. Les taux sur période longue devraient servir de base pour la mise en correspondance tandis que ceux sur période courte devraient permettre d'être rapidement mis en garde contre une augmentation ou une diminution potentielle du niveau de risque de la catégorie de notation. Lorsque le nombre de notations de crédit disponibles n'est pas suffisant, seul le taux de défaut sur période longue devrait être calculé, compte tenu du degré élevé d'incertitude entourant le calcul des taux de défaut sur période courte. Dans ce cas, la mise en garde contre une augmentation potentielle du niveau de risque de la catégorie de notation devrait être fournie par les facteurs qualitatifs.
(16)(16) La définition des défauts établie par l'OEEC pour calculer le taux de défaut associé aux éléments ayant reçu la même catégorie de notation est un élément essentiel de la mise en correspondance. Une définition plus stricte des défauts est susceptible de se traduire par des taux de défaut plus élevés par rapport à d'autres définitions moins strictes. Par conséquent, il convient d'estimer l'incidence de la définition des défauts sur le calcul du taux de défaut pour garantir la justesse de la mise en correspondance.
(17)(17) Lorsque peu de données sur les défauts sont disponibles, l'horizon temporel pris en considération dans une catégorie de notation devrait être pris en compte aux fins de la mise en correspondance pour garantir la cohérence entre les OEEC. Ainsi, lorsqu'un horizon à court terme a été retenu, certains éléments peuvent être assortis d'un certain niveau de risque. Cependant, ces mêmes éléments peuvent représenter un niveau de risque sensiblement différent s'ils sont évalués sur l'horizon de trois ans retenu pour le calcul du taux de défaut. Ce facteur devrait être reconnu et dûment pris en compte dans la mise en correspondance.
(18)(18) La signification de la catégorie de notation et sa position relative dans l'échelle de notation devraient être particulièrement utiles lorsque aucun facteur quantitatif n'est disponible et que la correspondance d'une catégorie de notation voisine est connue. À cette fin, les échelons de qualité de crédit devraient être caractérisés par des aspects tels que la capacité de l'émetteur à remplir ses obligations financières, sa sensibilité à la situation économique ou sa proximité de la situation de défaut.
(19)(19) Il convient de prendre également en compte les facteurs de risque généraux dont sont assortis les éléments ayant reçu une catégorie de notation. La taille des éléments ayant reçu une catégorie de notation et le degré de diversification de leurs activités devraient être considérés comme des indicateurs pertinents de leur profil de risque sous-jacent. Il devrait également être possible de considérer comme des facteurs qualitatifs d'autres mesures de la qualité de crédit attribuées aux éléments de la même catégorie de notation, afin de disposer d'informations supplémentaires concernant le comportement de la catégorie de notation concernée en matière de défaut. Avant que les différentes mesures de la qualité de crédit ne soient utilisées aux fins de la mise en correspondance, leur pertinence, leur objectivité et leur fiabilité devraient être examinées avec soin.
(20)(20) En vue d'assurer la conformité avec les normes internationales, il convient d'utiliser, aux fins de la mise en correspondance, les valeurs de référence des taux de défaut sur période longue et sur période courte fournies dans le document «Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé — Version compilée» de juin 2006. Toutefois, il convient de prévoir des règles plus détaillées pour tenir compte de la diversité des OEEC actuellement actifs sur le marché de l'Union européenne, et dont les taux de défaut peuvent s'écarter sensiblement de ceux des OEEC internationaux qui sous-tendent les valeurs de référence actuelles. Plus concrètement, le taux de défaut de référence sur période longue devrait être défini sous la forme d'une fourchette pour tenir compte du fait qu'un éventail de valeurs peut être compatible avec chacun des échelons de qualité de crédit.
(21)(21) Une catégorie de notation devrait initialement être mise en correspondance avec un échelon de qualité de crédit sur la base de son taux de défaut sur période longue, comparé au taux de défaut sur période longue de référence, et des informations fournies par les facteurs qualitatifs.
(22)(22) Conformément à l'article 136, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l'adéquation de la mise en correspondance devrait être vérifiée régulièrement, car le taux de défaut sur période longue est susceptible d'évoluer et de devenir représentatif d'un autre échelon de qualité de crédit. À cette fin, les taux de défaut sur période courte récemment enregistrés dans une catégorie de notation devraient être régulièrement comparés aux taux de défaut sur période courte de référence correspondants (niveaux de «suivi» et de «déclenchement»). Un dépassement, pendant deux années consécutives, des taux de défaut sur période courte de référence pourrait signaler un relâchement des critères d'évaluation, ce qui pourrait signifier que le nouveau taux de défaut sur période longue sous-jacent est représentatif d'un échelon de qualité de crédit moins favorable. Un tel signal serait plus significatif en cas de dépassement du niveau de déclenchement qu'en cas de dépassement du niveau de suivi. En particulier, un seul élément en défaut associé aux catégories de notation les plus élevées pourrait conduire à envisager de revoir la mise en correspondance attribuée à l'OEEC particulier qui a noté cet élément.
(23)(23) Des projets de normes techniques d'exécution révisées devraient être présentés si nécessaire pour inclure dans la mise en correspondance les OEEC nouvellement établis.
(24)(24) Les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 devant être constamment respectées, il est nécessaire de suivre en permanence l'adéquation des mises en correspondance.
(25)(25) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission conjointement par l'ABE, l'AEMF et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (ci-après les «autorités européennes de surveillance» ou «AES»).
(26)(26) Le 29 mars 2016, la Commission a notifié au comité mixte des AES son intention d'approuver le projet de normes techniques d'exécution moyennant des modifications visant à concilier la solidité de l'approche prudentielle avec la nécessité de ne pas accroître la concentration déjà très forte du marché des notations de crédit, dominé par trois grands OEEC qui détiennent une part de marché cumulée d'environ 90 %. Dans sa notification, la Commission a notamment souligné la nécessité d'éviter l'application automatique, au bout de trois ans, d'une mise en correspondance plus prudente à tous les OEEC qui n'ont pas émis un nombre suffisant de notations, quelle que soit la qualité de ces notations, car cette approche risquerait de créer une barrière réglementaire à l'entrée sur le marché et d'affaiblir la position concurrentielle des OEEC plus petits ou plus récents pour la seule raison qu'ils n'émettent pas autant de notations que les grandes agences en place. Dans son avis formel du 12 mai 2016, le comité mixte des AES a confirmé sa position initiale et n'a pas présenté de normes techniques d'exécution modifiées dans le sens des modifications proposées par la Commission.
(27)(27) Afin de concilier la solidité de l'approche prudentielle avec la concurrence sur le marché de la notation de crédit, le projet de normes techniques d'exécution devrait être modifié en ce qui concerne les dispositions susceptibles de défavoriser indûment les petits ou les nouveaux OEEC, du fait de leur entrée plus récente sur le marché, et notamment les dispositions concernant l'application d'un traitement plus prudent en cas d'insuffisance de données, l'entrée en vigueur automatique d'une nouvelle mise en correspondance à partir de 2019, la disposition relative à la révision de la mise en correspondance et les tableaux de correspondance applicables à partir de 2019.
(28)(28) L'ABE, l'AEMF et l'AEAPP ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil et l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil,
ANNEXE III — TABLEAUX DE CORRESPONDANCE AUX FINS DE L’ARTICLE 16
| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| A.M. Best (EU) Rating Services B.V. | | | | | |
| Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme | aaa, aa+, aa, aa- | a+, a, a- | bbb+, bbb, bbb- | bb+, bb, bb- | b+, b, b- | ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s
| Échelle de notation des émissions à long terme | aaa, aa+, aa, aa- | a+, a, a- | bbb+, bbb, bbb- | bb+, bb, bb- | b+, b, b- | ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s
| Échelle de notation de la solidité financière | A++, A+ | A, A- | B++, B+ | B, B- | C++, C+ | C, C-, D, E, F, S
| Échelle de notation des émetteurs à court terme | AMB-1+ | AMB-1- |
AMB-2,
AMB-3
| AMB- 4, d, e, f, s | |
| Échelle de notation des émissions à court terme | AMB-1+ | AMB-1- | AMB-2, AMB-3 | AMB- 4, d, s | |
| ARC Ratings S.A. | | | | | |
| Échelle de notation des émetteurs à moyen et à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation des émissions à moyen et à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle des critères de notation de la solidité financière des assureurs | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation des émetteurs à court terme | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | |
| Échelle de notation des émissions à court terme | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | |
| ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH | | | | | |
| Échelle de notation de crédit à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC/C, D
| Échelle de notation des entreprises à court terme | A++ | A | | B, C, D | |
| Banque de France | | | | | |
| Échelle de notation de crédit ANACOT des émetteurs à long terme mondiale | 1+ | 1, 1- | 2+, 2, 2- | 3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+ | 5, 5-, 6+, 6, 6- | 7, 8, P
| BCRA — Credit Rating Agency AD | | | | | |
| Échelle de notation à long terme mondiale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation à court terme mondiale | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | |
| Échelle de notation à long terme des compagnies d’assurance retraite | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation à court terme des compagnies d’assurance retraite | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | |
| Échelle de notation à long terme des fonds de pension | AAA pf, AA pf | A pf | BBB pf | BB pf | B pf | C pf
| Capital Intelligence Ratings Ltd | | | | | |
| Échelle de notation des émetteurs à long terme internationale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, RS, SD, D
| Échelle de notation des émissions à long terme internationale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation de la solidité financière des assureurs à long terme internationale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, RS, SD, D
| Échelle de notation des émetteurs à court terme internationale | A1+ | A1 | A2, A3 | B, C, RS, SD, D | |
| Échelle de notation des émissions à court terme internationale | A1+ | A1 | A2, A3 | B, C, D | |
| Échelle de notation de la solidité financière des assureurs à court terme internationale | A1+ | A1 | A2, A3 | B, C, RS, SD, D | |
| Cerved Rating Agency S.p.A. | | | | | |
| Échelle de notation des entreprises à long terme | A1.1, A1.2, A1.3 | A2.1, A2.2, A3.1 | B1.1, B1.2 | B2.1, B2.2 | C1.1 | C1.2, C2.1
| Échelle de notation des entreprises à court terme | S-1 | S-2 | S-3 | V-1, R-1 | |
| CreditReform RatingsAG | | | | | |
| Échelle de notation des émetteurs à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, SD, D
| Échelle de notation des émissions à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, D
| Échelle de notation à court terme | L1 | L2 | L3 | NEL, D | |
| CRIF Ratings S.r.l. | | | | | |
| Échelle de notation des émetteurs à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D1S, D
| Échelle de notation des émissions à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, DS
| Échelle de notation des PME | SME1, SME2 | | SME3 | SME4 | SME5, SME6 | SME7, SME8
| Échelle de notation des émetteurs à court terme | IG-1 | | IG-2 | SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 | |
| Échelle de notation des émissions à court terme | IG-1 | | IG-2 | SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 | |
| DBRS Ratings GmbH | | | | | |
| Échelle de notation des obligations à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation des billets de trésorerie et de la dette à court terme | R-1 H, R-1 M | R-1 L | R-2, R-3 | R-4, R-5, D | |
| Échelle de notation de la solidité financière | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, R
| Échelle de notation des pertes attendues | AAA(el), AA(el) | A(el) | BBB(el) | BB(el) | B(el) | CCC(el), CC(el), C(el)
| Egan-Jones Ratings Co. | | | | | |
| Échelle de notation de crédit à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation de crédit à court terme | A-1+ | A-1 | A-2 | A-3, B, C, D | |
| EthiFinance S.L. (anciennement Axesor Risk Management S.L.) | | | | | |
| Échelle de notation à long terme mondiale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation à court terme mondiale | EF1+ | | EF1, EF2 | EF3, EF4, EF5 | |
| EuroRating Sp. z o.o. | | | | | |
| Échelle de notation à long terme mondiale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Fitch Ratings Ireland Limited | | | | | |
| Échelle de notation du risque de défaut des émetteurs à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, RD, D
| Obligations corporate finance — Échelle de notation à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C
| Échelle de notation de la solidité financière des assureurs internationale à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C
| Échelle de notation des contreparties de dérivés | AAA dcr, AA dcr | A dcr | BBB dcr | BB dcr | B dcr | CCC dcr, CC dcr, C dcr, RD dcr, R dcr
| Échelle de notation à court terme | F1+ | F1 | F2, F3 | B, C, RD, D | |
| Échelle de notation de la solidité financière à court terme des assureurs | F1+ | F1 | F2, F3 | B, C | |
| GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH | | | | | |
| Échelle de notation à long terme mondiale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| HR Ratings de México, S.A. de C.V. | | | | | |
| Échelle de notation à long terme mondiale | HR AAA(G)/HR AA(G) | HR A(G) | HR BBB(G) | HR BB(G) | HR B(G) | HR C(G)/HR D(G)
| Échelle de notation à court terme mondiale | HR+1(G)/HR1(G) | HR2(G) | HR3(G) | HR4(G), HR5(G), HR D(G) | |
| ICAP CRIF S.A. (anciennement ICAP S.A.) | | | | | |
| Échelle de notation des émetteurs à long terme mondiale | AAA, AA | A | BBB | BB | B, CCC | CC, C, D
| Échelle de notation des émissions à long terme mondiale | AAA, AA | A | BBB | BB | B, CCC | CC, C, D
| INBONIS S.A. | | | | | |
| Échelle de notation à long terme | AAA/AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Japan Credit Rating Agency Ltd | | | | | |
| Échelle de notation des émetteurs à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, LD, D
| Échelle de notation des émissions à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation des émetteurs à court terme | J-1+ | J-1 | J-2 | J-3, NJ, LD, D | |
| Échelle de notation de crédit des émissions à court terme | J-1+ | J-1 | J-2 | J-3, NJ, D | |
| Kroll Bond Rating Agency Europe Limited | | | | | |
| Échelle de notation de crédit à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation de crédit à court terme | K1+ | K1 | K2, K3 | B, C, D | |
| Échelle de notation de la solidité financière des assureurs | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| modeFinance S.r.l. | | | | | |
| Échelle de notation à long terme mondiale | A1, A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1, C2, C3, D
| Moody’s Investors Service | | | | | |
| Échelle de notation à long terme mondiale | Aaa, Aa | A | Baa | Ba | B | Caa, Ca, C
| Échelle de notation à court terme mondiale | P-1 | P-2 | P-3 | NP | |
| Nordic Credit Rating AS | | | | | |
| Échelle de notation à long terme | AAA/AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D, SD
| Échelle de notation à court terme | N1 | N2 | N3 | N4, N5, N6 | |
| Scope Ratings GmbH | | | | | |
| Échelle de notation à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D/SD
| Échelle de notation à court terme | S-1+ | S-1 | S-2 | S-3, S-4, D/SD | |
| S&P Global Ratings Europe Limited | | | | | |
| Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, R, SD/D
| Échelle de notation de crédit des émissions à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D
| Échelle de notation de la solidité financière des assureurs | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, SD/D, R
| Échelle de notation des contreparties à la résolution d’établissements financiers à long terme | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, SD, D
| Échelle de notation des entreprises de taille intermédiaire (Mid-Market Evaluation) | | MM1 | MM2 | MM3, MM4 | MM5, MM6 | MM7, MM8, MMD
| Échelle de notation de crédit des émetteurs à court terme | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, R, SD/D | |
| Échelle de notation de crédit des émissions à court terme | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | |
| Échelle de notation des contreparties à la résolution d’établissements financiers à court terme | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, SD/D | |