(2) L'article 136, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 exige que soit précisée, pour tous les organismes externes d'évaluation du crédit (ci-après «OEEC»), la correspondance entre les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC et les échelons de qualité de crédit prévus à la section 2 dudit règlement («mise en correspondance»). Un OEEC est une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
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