Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1799EUR-Lex →

(2) L'article 136, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 exige que soit précisée, pour tous les organismes externes d'évaluation du crédit (ci-après «OEEC»), la correspondance entre les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC et les échelons de qualité de crédit prévus à la section 2 dudit règlement («mise en correspondance»). Un OEEC est une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).