Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) 2016/1799EUR-Lex →

(14) Le calcul du taux de défaut devrait satisfaire à certaines exigences afin d'être comparable d'un OEEC à l'autre. Par exemple, le taux de défaut devrait être mesuré sur un horizon de trois ans afin qu'un nombre significatif de défauts puisse être observé lorsque le risque est très faible et il devrait rendre compte des retraits afin d'éviter une sous-estimation des risques. En outre, il ne devrait inclure ni les notations d'entités du secteur public ni les notations d'émissions, compte tenu de la rareté des défauts pour le premier type de notations, et pour éviter qu'en cas d'utilisation du second type de notations, le taux de défaut ne soit biaisé par les émetteurs dont le nombre d'émissions est plus élevé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).