(12) Il convient d'éviter de désavantager indûment les OEEC qui, en raison de leur entrée plus récente sur le marché, disposent d'informations quantitatives limitées, le but étant de concilier impératifs prudentiels et considérations relatives au marché. Dès lors, le rôle des facteurs quantitatifs dans la mise en correspondance devrait donc être nuancé. La mise en correspondance devrait être actualisée dès que nécessaire afin de prendre en compte les données quantitatives recueillies après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.