(4) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 n'autorisant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à utiliser des notations de crédit à des fins réglementaires que si celles-ci sont émises par des agences de notation de crédit établies dans l'Union et enregistrées ou certifiées conformément audit règlement, la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC devrait concerner les évaluations de crédit qui répondent à la définition des «notations de crédit» donnée à l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement. En outre, étant donné qu'en vertu de l'article 136 du règlement (UE) no 575/2013, une mise en correspondance est exigée pour tous les OEEC et qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 98, dudit règlement, la définition des OEEC couvre également les notations de crédit émises par des banques centrales et exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009, la mise en correspondance des catégories de notation des OEEC devrait également concerner lesdites notations de crédit. Le règlement (UE) no 575/2013 ne permet pas l'utilisation de notations de crédit pour certaines catégories d'actifs (telles que les actions) dans le cadre de l'approche standard. Par conséquent, en ce qui concerne les évaluations portant sur les organismes de placement collectif à revenu fixe, seules celles qui dépendent uniquement de la qualité de crédit des actifs sous-jacents devraient être concernées par la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
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