Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1799EUR-Lex →

(7) La définition des défauts employée par les OEEC peut être différente de celle établie à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, ce dont tiennent compte le règlement (CE) no 1060/2009 et le règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission. Néanmoins, afin de faire en sorte que le niveau global de fonds propres exigé pour les expositions bénéficiant d'une notation externe ne soit pas modifié, les types d'événements de défaut utilisés pour le calibrage du taux de défaut de référence visé à l'article 136, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 devraient servir de définition des défauts aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).