(8) La mise en correspondance doit s'entendre comme la transposition des catégories de notation d'un OEEC dans l'échelle réglementaire qui a été définie à des fins prudentielles. Il convient donc de la considérer comme une notion différente de la table de correspondance que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est tenue de fournir sous la forme d'un rapport en vertu de l'article 21, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1060/2009, laquelle table de correspondance vise à permettre aux investisseurs de comparer facilement toutes les notations de crédit qui existent pour une entité notée donnée. Aux fins du présent règlement, le terme «mise en correspondance» ne s'applique pas aux correspondances établies dans le cadre d'autres dispositifs, tels que le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème, étant donné que celles-ci sont susceptibles de se fonder sur des méthodes et des définitions différentes.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
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