Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2016/1799EUR-Lex →

(6) Étant donné la grande diversité des méthodes utilisées par les OEEC, l'objectivité et la cohérence de la méthode de mise en correspondance sont essentielles pour garantir des conditions de concurrence égales aux établissements ainsi que l'égalité de traitement des OEEC. C'est pourquoi, pour l'établissement des règles régissant l'utilisation de facteurs quantitatifs et qualitatifs et leur comparaison avec les valeurs de référence, il est nécessaire de se fonder sur le précédent cadre réglementaire, à savoir la partie 3 des lignes directrices révisées sur la reconnaissance des organismes externes d'évaluation du crédit (Revised Guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions) du 30 novembre 2010, afin de permettre une transition fluide vers la mise en correspondance prévue par le présent règlement. Cela permettrait également d'assurer la conformité avec les normes internationales dans ce domaine, présentées dans l'annexe 2 de «Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé — Version compilée» de juin 2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).