(3) Certains termes et concepts similaires employés dans le règlement (CE) no 1060/2009 et dans le règlement (UE) no 575/2013 peuvent être source de confusion. Dans le règlement (UE) no 575/2013, le terme «évaluation de crédit» est employé pour désigner aussi bien le libellé des différentes catégories de notation attribuées par les OEEC que l'attribution même de l'une de ces notations à un élément particulier. Ces deux notions sont en revanche clairement distinguées aux points h) et a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, où sont employés, respectivement, les termes «catégorie de notation» et «notation de crédit». Compte tenu de la nécessité de pouvoir faire séparément référence à ces deux notions distinctes, et étant donné la complémentarité de ces deux règlements, il convient, pour éviter toute confusion, d'employer la terminologie du règlement (CE) no 1060/2009, qui est plus précise.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
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