(9) Une mise en correspondance distincte devrait être effectuée pour chaque ensemble pertinent de catégories de notation («échelle de notation»). Lorsque l'échelle de notation d'un OEEC est la même pour toutes les catégories d'expositions, la mise en correspondance ne devrait pas varier, afin de garantir la différenciation des pondérations de risque selon les catégories d'expositions telle qu'établie par le règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'un OEEC emploie plusieurs échelles de notation, la relation qu'il établit entre elles devrait être prise en considération pour la mise en correspondance.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
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