(20) En vue d'assurer la conformité avec les normes internationales, il convient d'utiliser, aux fins de la mise en correspondance, les valeurs de référence des taux de défaut sur période longue et sur période courte fournies dans le document «Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé — Version compilée» de juin 2006. Toutefois, il convient de prévoir des règles plus détaillées pour tenir compte de la diversité des OEEC actuellement actifs sur le marché de l'Union européenne, et dont les taux de défaut peuvent s'écarter sensiblement de ceux des OEEC internationaux qui sous-tendent les valeurs de référence actuelles. Plus concrètement, le taux de défaut de référence sur période longue devrait être défini sous la forme d'une fourchette pour tenir compte du fait qu'un éventail de valeurs peut être compatible avec chacun des échelons de qualité de crédit.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1799
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1799)
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