(2) Certains termes et concepts similaires utilisés dans le règlement (CE) no 1060/2009 et dans le règlement (UE) no 575/2013 peuvent prêter à confusion: «évaluation de crédit» est un terme utilisé dans le règlement (UE) no 575/2013 pour faire référence tant aux «étiquettes» des différentes catégories de notation distinguées par les OEEC qu'à l'attribution d'une telle note à un élément en particulier. Or, l'article 3, paragraphe 1, points a) et h), du règlement (CE) no 1060/2009 établit une distinction claire entre ces deux notions au moyen des termes «catégorie de notation» et «notation de crédit», respectivement. Afin d'éviter toute confusion, et étant donné, d'une part, la nécessité de faire référence à ces deux notions séparément et, d'autre part, la complémentarité entre les deux règlements, ces deux termes devraient être appliqués dans le présent règlement au sens du règlement (CE) no 1060/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1801 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1801
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1801
Versionacte d'origine du 11/10/2016 (CELEX 32016R1801)
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