(3) L'article 267 du règlement (UE) no 575/2013 n'autorise l'utilisation des notations de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation que si cette notation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Par ailleurs, l'article 268, point b), du règlement (UE) no 575/2013 subordonne l'utilisation d'une notation de crédit d'un OEEC au fait que cet organisme a publié les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments qui sous-tendent ses évaluations, conformément au règlement (CE) no 1060/2009. En outre, l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 dispose que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments financiers structurés sont clairement différenciées de celles utilisées pour les autres entités. Par conséquent, il convient de ne spécifier la correspondance entre les évaluations de crédit émanant d'OEEC et les échelons de qualité de crédit prévus au chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013 que pour les catégories de notation des positions de titrisation qui remplissent toutes ces conditions.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1801 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1801
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1801
Versionacte d'origine du 11/10/2016 (CELEX 32016R1801)
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