(5) Dans le cadre d'une analyse qualitative, afin de pouvoir établir de manière objective et cohérente la table de correspondance, et en vue d'assurer une transition en douceur pour le marché, il y a lieu de se baser sur les tables de correspondance entre évaluations de crédit et échelons de qualité du crédit publiées en 2006 sur la base de l'article 97 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil. Ces tables de correspondance, utilisées pour les OEEC émettant des notations de titrisation à l'époque, ne reposaient pas uniquement sur une mise en correspondance quantitative, mais aussi sur des données historiques reflétant les performances des notations de crédit avant la crise financière. Ces tables avaient été conçues afin de garantir l'objectivité et la cohérence globales des différents degrés de risque exprimés par les échelons de notation utilisés pour attribuer des notations de crédit par les OEEC qui opéraient à cette époque sur le marché de la titrisation.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1801 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1801
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1801
Versionacte d'origine du 11/10/2016 (CELEX 32016R1801)
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