(1) L'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l'annexe I dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1808 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1808
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1808
Versionacte d'origine du 12/10/2016 (CELEX 32016R1808)
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